- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque passage mentionné au quatrième alinéa, l’assuré acquitte en outre une participation forfaitaire de 25 euros. Cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « la participation forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du présent code, ».
Le présent amendement instaure une participation forfaitaire de 25 euros à la charge de l’assuré pour tout passage non programmé dans une structure des urgences qui n’est pas suivi d’une hospitalisation. Cette participation s’ajoute au forfait patient urgences existant et vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du passage. Elle ne peut être prise en charge par une assurance complémentaire en matière de santé, afin de constituer un reste à charge effectif pour l’assuré.
Cette mesure poursuit un double objectif de responsabilisation du recours aux urgences et de maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Les services d’urgence ont enregistré 21,3 millions de passages en 2024, en hausse de 2,5 % sur un an. L’enquête nationale Urgences 2023 de la DREES montre que 15 % des patients sont hospitalisés dans un autre service à l’issue de leur passage. Le forfait patient urgences existant, fixé à 23 euros depuis le 1er mars 2026, démontre par ailleurs qu’une participation forfaitaire propre aux passages non suivis d’hospitalisation est déjà intégrée au financement des urgences.
À titre d’ordre de grandeur, l’application d’un taux de 85 % de passages non suivis d’une hospitalisation aux 21,3 millions de passages enregistrés en 2024 conduit à environ 18,1 millions de passages concernés. Une participation de 25 euros représente ainsi un transfert théorique maximal d’environ 452 millions d’euros par an de l’assurance maladie obligatoire vers les assurés, avant prise en compte des éventuelles situations particulières prévues par la loi et des effets comportementaux de la mesure. Ces derniers sont susceptibles de produire des économies supplémentaires en réduisant le nombre de recours aux urgences auxquels une autre offre de soins peut répondre.
Le présent amendement relève du domaine des lois de financement de la sécurité sociale : la participation nouvellement créée vient expressément en déduction des dépenses supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et produit donc un effet direct sur leurs dépenses. Il entre ainsi dans le champ du 1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale, qui permet aux lois de financement de comporter des dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base affectant directement leur équilibre financier.
