- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre exceptionnel pour l’année 2027, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments est déterminé par un accord national interprofessionnel.
« II. – Le coefficient annuel de revalorisation fixé, pour l’année 2027, dans les conditions prévues au présent article s’applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2027 et ne peut conduire à une revalorisation des pensions d’un montant supérieur à celui obtenu par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.
« III. – La fixation du coefficient de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments ne peut conduire à ce qu’ils soient revalorisés au titre de l’année 2027, d’un coefficient inférieur à un.
« IV. – En l’absence de signature d’un accord national interprofessionnel, le coefficient annuel de revalorisation calculé dans les conditions prévues à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est, au titre de l’année 2027, minoré d’un facteur de soutenabilité qui ne peut être supérieur à 0,4.
« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles est fixé, chaque année à compter de 2028, par accord national interprofessionnel. En l’absence de signature d’un accord, ce coefficient est calculé selon des règles précisées par décret qui tiennent compte de l’évolution du niveau des prix, de l’évolution du ratio entre le nombre d’actifs et de pensionnés et du niveau de vie des retraités. Les règles de calcul du coefficient ne peuvent conduire à ce que les pensions de vieillesse soient revalorisées d’un coefficient inférieur à un. Les règles de revalorisation des pensions mentionnées au présent alinéa ne peuvent conduire à une revalorisation des pensions supérieure au montant obtenu par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement renvoie la fixation du coefficient de revalorisation des pensions de retraite à la conclusion d’un accord national interprofessionnel entre partenaires sociaux sur un modèle se rapprochant du régime de retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco) des salariés. Force est en effet de constater que la seule démocratie politique n’est pas, en l’état des équilibres de notre assemblée, en mesure de fixer le rythme et l’ampleur de la désindexation des pensions de retraite. Dans un contexte politique, électoral mais également budgétaire – rappelons-le – difficile le huis clos de la négociation sociale permettra certainement de trouver une solution transitoire pour l’année 2027.
Au-delà de cette échéance l’amendement propose la mise en place d’un mécanisme d’équilibre automatique similaire de celui développé dans d’autres pays européens et qui se distinguerait par le rôle prépondérant qu’occuperaient les partenaires sociaux dans la fixation du niveau de revalorisation.
En cas d’accord, c’est la négociation sociale qui fixera le rythme d’évolution des dépenses selon l’inflation. À défaut, une revalorisation est possible mais celle-ci pourrait être indexée en fonction d’un facteur de soutenabilité ajusté à l’aune de l’évolution du rapport entre le nombre d’actifs et de pensionnés, de l’inflation, mais aussi du niveau de vie des retraités.
