Fabrication de la liasse

Amendement n°AS311

Déposé le mercredi 7 octobre 2026
Discuté
Rejeté
(mardi 13 octobre 2026)
Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Elie Califer

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

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Océane Godard

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

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I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 32 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 0,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 8 196 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 0,40 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 8 196 € et 14 004 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 0,55 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 14 004 € et 18 000 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 0,70 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 000 € et 21 000 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 0,85 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 000 € et 23 004 € pour la première part de quotient familial ; 

« – au taux de 1 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 23 004 € et 24 996 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 24 996 € et 26 496 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 4,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 26 496 € et 27 996 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 6,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 27 996 € et 29 256 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 29 256 € et 32 004 € pour la première part de quotient familial ;

« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 50 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de 10,2 % ;

« c) Les montants mentionnés aux a et b du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ;

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

III. – 1°) Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés les huit alinéas suivants : 

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, de titres ou de droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, à ces titres ou à ces droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles mentionnées à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article 117 quater, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :

« 

 Montant de plus-value latente

Taux appliqué

Tranche inférieure à 100 000 €

2,5 %

 Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 €

12,5 %

 Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 €

15,5 %

 Tranche supérieure à 500 001 €

25,5 %

« Le barème tient compte de la totalité des plus-values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.

« Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, des titres ou des droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. 

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« – La rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;

« – Une clause de rachat des parts par les héritiers.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions déterminées par décret. »

2° ) Après le b du 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9 bis ° ainsi rédigé :

« 9 bis° Le produit de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux valeurs mobilières, aux titres ou aux droits sociaux transmis à titre gratuit aux deuxième à neuvième alinéas de l’article 150‑0 D du code général des impôts est affecté aux branches mentionnées du 1° au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter fortement le pouvoir d’achat des travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes par une baisse ciblée de la CSG ; tout en compensant à l’euro près cette augmentation par une plus forte fiscalité sur les très gros héritages et une fiscalisation des plus-values latentes.

Le premier objectif de cet amendement est d’augmenter massivement le pouvoir d’achat des travailleurs. 

Le travail ne paie plus, et les travailleuses et travailleurs ont perdu espoir que l’avenir leur réserve un sort meilleur.

Il ne s’agit pas seulement d’une impression puisque : entre 2020 et 2023, le nombre de travailleurs pauvres a augmenté entre 200 000 et 400 000 (INSEE), selon le seuil de pauvreté retenu.

Autrement dit, de plus en plus de Françaises et Français ne vivent plus de leur travail : ils en survivent. 

Conséquence : en 2025, 22 % des personnes accompagnées par les banques alimentaires avaient un emploi, soit une progression de 5 points par rapport à 2022 et 13,5 % de la population étaient en situation de privation matérielle et sociale, soit une progression de 2 points par rapport à 2020 (INSEE).

Cette situation traduit plus largement un décrochage entre le travail et l’amélioration des conditions de vie. 

Alors que le pouvoir d’achat progressait fortement pendant les Trente Glorieuses, sa progression n’atteint plus que 0,8 % par an en moyenne depuis 2009. 

À ce rythme, il faut désormais 84 ans pour doubler son niveau de vie, contre 15 ans environ pendant les Trente Glorieuses. 

Cette régression du pouvoir d’achat des travailleurs s’est accrue sous les deux quinquennats d’Emmanuel Macron. 

Lors de sa déclaration de candidature pour l’élection présidentielle de 2017, ce dernier avait déclaré : chacun doit pouvoir « vivre de son travail dans la dignité ». 

Or, entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2025, le salaire moyen par tête dans le secteur privé a progressé de 22 % en valeur, contre 24 % pour les prix. 

Cette perte de pouvoir d’achat se ressent particulièrement dans la hausse du prix des biens de consommation essentiels. 

Entre 2017 et 2023, les prix ont ainsi augmenté de 15 % pour le logement et l’alimentation, de 18 % pour les transports et de 50 % pour l’énergie. 

Cette perte de pouvoir d’achat se ressent surtout sur les carburants : en septembre 2026, leurs prix dépassaient les records de 2022. 

Depuis 2017, le gazole a augmenté de 106 % et l’essence SP95 de 53 %. 

Face à cette situation, la baisse ciblée de la CSG ici proposée augmenterait le pouvoir d’achat de 15 millions de travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes. 

Concrètement, elle conduirait à instaurer une CSG progressive sur les revenus d’activité, composée de 12 tranches et de taux allant de 0,25 % à 10,2 %. 

Pour un travailleur rémunéré au SMIC, le taux serait ramené de 9,2 % aujourd’hui à 0,85 %. 

Les effets sur le revenu disponible seraient immédiats : le gain atteindrait 125 euros net par mois pour un célibataire sans enfant rémunéré au SMIC, + 230 € net par mois pour un couple avec 1 enfant rémunéré chacun au SMIC, + 200 € net par mois pour un couple sans enfant rémunéré chacun 1 700 € net par mois.

*

Le second objectif de cet amendement est d’amorcer une évolution de notre modèle de financement de la protection sociale.

Notre modèle de financement de la protection sociale est essentiellement assis sur le travail : plus de 66 % des 644 milliards d’euros de recettes de la Sécurité sociale pour 2026 sont assis sur les revenus du travail, contre 10 % sur la consommation, 4 % sur les revenus de remplacement (retraites, indemnités chômage, etc.) et seulement 3 % sur le capital. 

Or si la tendance à la baisse de la natalité ne s’inverse pas, il risque de se produire un effet ciseau avec les besoins croissants couverts par la protection sociale, notamment liés au vieillissement démographique et à la croissance des dépenses de santé, liées notamment au développement des affections longue durée. 

Face à ces mouvements profonds, l’instauration d’une CSG progressive sur les revenus d’activité permettent d’amorcer une évolution de notre modèle de financement de notre protection sociale en « déplaçant » environ 2,5 % de ses recettes des travailleurs vers les contribuables les plus aisés, et les héritiers les plus chanceux.

*

S’agissant du financement, le coût de cette baisse ciblée serait de 15 milliards d’euros de perte de recettes pour la Sécurité sociale, que nous souhaitons compenser à l’euro près ; et ce de 2 manières. 

Tout d’abord, nous proposons une réforme structurelle de notre fiscalité sur l’héritage en dégageant 10 milliards d’euros par 2 leviers, dont les produits sont intégralement fléchés vers la Sécurité sociale. 

Le premier levier est la création d’une nouvelle CSG sur les héritages très élevés. 

Cette CSG exonérerait le défunt et taxerait l’héritier en fonction du flux successoral reçu tout au long de sa vie, avec un abattement destiné à préserver les classes moyennes et un barème progressif. 90 % des Français n’y seraient pas assujettis. 

Cet abattement serait de 500 000 euros reçus tout au long de la vie par personne. 

Ainsi, l’essentiel des héritages serait « gagnant » par rapport au barème actuel. 

Seuls les héritages supérieurs à 500 000 euros reçus tout au long de la vie par personne seraient imposés ; ce de manière progressive. 

Une telle réforme fait l’objet d’un amendement du groupe Socialistes et apparentés au PLF pour 2027 (n° CF – 380)

Le second levier est la réforme de la fiscalité sur les plus-values latentes. 

Dans le détail, le III. du présent amendement propose de mettre fin à l’effacement total des plus-value-latentes opérée lors d’une succession. 

Cet effacement n’a aucun intérêt économique autre que la perpétuation des héritages dorés et l’accroissement des inégalités. 

Il est proposé une première étape, en considérant comme réalisée les plus-values latentes au moment d’une transmission à titre gratuit. 

Le barème appliqué demeure inférieur à celui en vigueur dans le cas de la réalisation des plus-values hors cadre d’une transmission (il s’établit à 2,5 % pour la tranche des plus-values inférieure à 100 000 €). 

Ainsi calibré, le barème exonère très largement d’effort près des trois quart des Français, 80 % du rendement repose sur les 20 % des Français ayant réalisé le plus de plus-values. 

Les vertus de cette mesure sont largement documentées par de nombreux économistes notamment l’Observatoire français des conjonctures économiques (2026). 

Il est proposé de mobiliser les ressources issues de cette taxation du patrimoine, principalement des héritages dorés, pour financer notre modèle social reposant à ce jour très largement sur la fiscalisation du travail et absolument pas sur la fiscalisation de la rente des héritages.

Enfin, le financement serait assuré par 5 milliards d’euros de recettes nouvelles issus de la hausse d’un point de la CSG sur les revenus d’activité des personnes dont le revenu fiscal de référence annuel dépasse 50 004 €, soit le dernier décile de revenu.

*

Ainsi, cet amendement vise à redonner du pouvoir d’achat aux travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes grâce à une CSG progressive sur les revenus d’activité, tout en garantissant la compensation à l’euro près de cette baisse par une contribution accrue des revenus et des héritages les plus élevés.

*

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble cohérent de propositions budgétaires portées par les socialistes pour redonner du pouvoir d’achat aux travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes. 

La baisse ciblée de la CSG doit ainsi s’accompagner d’une revalorisation du SMIC à 1 700 euros net par mois et de l’ouverture d’une conférence sociale pour augmenter tous les salaires.