Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2026)
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑12‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui ont, par elles-mêmes, un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie et qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, en fixant ou en modifiant, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie.

« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte de la convention ou de l’avenant. Cette annexe retrace, à partir des données et évaluations dont l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dispose dans le cadre de ses missions et de la négociation conventionnelle, leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. L’absence de cette annexe fait obstacle à l’entrée en vigueur de ces stipulations.

« Les stipulations applicables à d’autres infirmiers que ceux exerçant en pratique avancée, y compris lorsqu’elles sont également applicables aux infirmiers en pratique avancée, ainsi que les stipulations qui n’ont pas, par elles-mêmes, d’effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne constituent pas des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 ou l’un de ses avenants comporte, y compris au sein d’un avenant contenant également des stipulations applicables à d’autres infirmiers, des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article L. 162‑12‑2, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers en application du deuxième alinéa de l’article L. 162‑33 constituent, au sein de la négociation conventionnelle et pour ces seules stipulations financières, un collège de signature dénommé « collège des infirmiers en pratique avancée ».

« La validité et l’entrée en vigueur de ces seules stipulations financières sont, sans préjudice de la condition prévue au premier alinéa du présent II, en outre subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations appartenant au collège des infirmiers en pratique avancée et représentant ensemble au moins 50 % de l’audience établie auprès des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2.

« Le collège des infirmiers en pratique avancée ne constitue ni une personne morale ni une instance distincte de la négociation conventionnelle. Il ne dispose d’aucun moyen propre. Il n’exerce aucune compétence de négociation ou de signature sur les stipulations applicables aux autres infirmiers ou communes à plusieurs catégories d’infirmiers. L’absence de sa signature ne conditionne pas la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants. » ;

3° L’article L. 162‑33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la seule application des conditions de validité et d’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues au II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont habilitées à participer au collège des infirmiers en pratique avancée les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont les statuts leur donnent vocation à représenter les infirmiers en pratique avancée et qui comptent parmi leurs adhérents des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2.

« Cette représentativité est appréciée dans le cadre de l’enquête organisée pour la profession infirmière, sans consultation électorale distincte, au regard de l’indépendance de l’organisation, d’une ancienneté minimale de deux ans dans la représentation spécifique des infirmiers en pratique avancée, appréciée à compter de la date du dépôt légal de la première version des statuts mentionnant expressément cette mission ou, lorsque cette mission résulte d’une modification ultérieure, à compter de la date du dépôt légal de cette modification, de l’exercice pendant cette même durée d’une activité effective, publique et continue de représentation de ces professionnels, de ses effectifs d’adhérents infirmiers en pratique avancée à jour de leur cotisation et de son audience.

« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 et à jour de leur cotisation. Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations réunissant au moins 10 % de l’audience totale ainsi constatée. Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est appréciée à compter de la date du dépôt légal de la modification statutaire instituant une structure spécifiquement chargée de la représentation des infirmiers en pratique avancée. Cette structure doit disposer, depuis au moins deux ans, d’un fonctionnement effectif et de la compétence statutaire pour arrêter les positions de l’organisation et décider de la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée. L’ancienneté générale acquise par l’organisation avant l’institution de cette représentation spécifique ne peut être prise en compte. Seuls sont comptabilisés les adhérents infirmiers en pratique avancée participant, selon les statuts de l’organisation, à la désignation de l’instance compétente. Les étudiants en formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette audience.

« Un décret en Conseil d’État précise, dans le cadre de l’enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans création d’une enquête ou d’une consultation distincte, les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment la date d’appréciation des effectifs et de l’audience, les pièces permettant de les établir, la procédure contradictoire ainsi que les règles destinées à prévenir la prise en compte multiple d’un même adhérent. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 ou l’un de ses avenants comporte des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article, leur approbation et leur entrée en vigueur sont subordonnées à la présence de l’annexe financière prévue audit article et à la compatibilité de leur incidence financière prévisionnelle avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et, le cas échéant, ses sous-objectifs. L’absence de cette annexe ou l’incompatibilité constatée avec ces objectifs fait obstacle à leur approbation et à leur entrée en vigueur. »

II. – Le I est applicable aux conventions et avenants dont les stipulations financières produisent leurs effets à compter du 1er février 2027. Pour la première constitution du collège des infirmiers en pratique avancée, l’audience mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est appréciée au regard des effectifs d’adhérents remplissant les conditions prévues à l’article L. 162‑33 et à jour de leur cotisation au 31 janvier 2027.

Exposé sommaire

Les infirmiers en pratique avancée (IPA) exercent des compétences élargies, entre le médecin et l’infirmier, et jouent un rôle croissant dans l’accès aux soins. Leurs tarifs et rémunérations sont fixés par la convention nationale des infirmiers.

Or la validité de cette convention repose sur une audience mesurée à l’échelle de toute la profession infirmière. Les clauses financières propres aux IPA peuvent donc être signées sans l’accord des organisations qui les représentent effectivement.

Le présent amendement crée, au sein de la négociation conventionnelle unique, un collège de signature pour ces seules clauses. Il ne crée ni convention séparée, ni instance nouvelle, ni droit de veto sur les clauses communes. Le seuil de 10 % garantit le pluralisme, et la majorité de 50 % empêche une organisation minoritaire de décider seule.

Le dispositif est rattaché à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Les clauses concernées sont définies par leur effet direct sur la dépense, retracé dans une annexe financière obligatoire, et leur approbation est subordonnée à leur compatibilité avec l’ONDAM. L’amendement ne crée par lui-même aucun tarif, aucune rémunération ni aucune dépense.