- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée »
les mots :
« de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».
Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation.
Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.