- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » ;
2° Le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le président de la République a annoncé le 15 septembre 2023 le lancement d’une collecte nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 en outre-mer.
Afin d’inciter les particuliers à participer à cette collecte nationale, l’article 30 de la loi de finances pour 2024 porte le taux de la réduction d’impôt, prévue à l’article 200 du code général des impôts, de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine dans le cadre de son activité d’intérêt général.
Le présent amendement propose d’élargir le nombre d’organismes collecteurs, au-delà de la seule Fondation du patrimoine, à d’autres fondations reconnues d’utilité publique qui agissent elles aussi pour la conservation et la restauration du patrimoine, afin que l’ensemble des donateurs bénéficient de manière équitable du même taux de réduction d’impôt.
Dans le cadre de cet élargissement, il est confirmé que tant les études que les travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux sont éligibles à ce dispositif