- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 50 % pour les pathologies chroniques non invalidantes, notamment les troubles digestifs et urinaires.
« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les pathologies graves ou invalidantes, pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical, telles que les affections rhumatismales graves, les séquelles post-traumatiques et les affections des voies respiratoires.
« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie, afin de garantir une gestion plus efficace des dépenses de santé. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »
Les cures thermales, bien que reconnues pour leur utilité dans certaines pathologies chroniques, représentent un coût important pour l’assurance maladie, s'élevant à environ 200 millions d’euros en 2023.
Cet amendement vise à réduire le taux de remboursement pour les pathologies chroniques non invalidantes, tout en maintenant une couverture adéquate pour les affections graves nécessitant une cure thermale en complément d’un traitement médical.
L'avis médical préalable permettra d'assurer que seules les cures médicalement justifiées seront remboursées, limitant ainsi les prescriptions de complaisance.
La mesure devrait permettre de réaliser des économies estimées à 50 millions d’euros par an, tout en garantissant l'accès aux soins pour les patients ayant réellement besoin de ce traitement.