- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Après l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑16‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut par arrêté motivé, interdire à toute personne ayant commis de manière répétée des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité, en marge d’une manifestation sportive et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lesquels des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation de même nature.
« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
« L’arrêté précise les lieux visés par l’interdiction, qui ne peuvent inclure le domicile ni le lieu de travail de la personne, ainsi que la durée de l’interdiction, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au premier alinéa, de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au même premier alinéa.
« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Dans la continuité de l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les mesures d’interdiction administrative de stade, le présent amendement vise à lutter contre les violences commises en marge des manifestations sportives.
La récente finale de la Ligue des Champions a donné lieu à des violences contre les forces de l’ordre et à des dégradations que le Gouvernement a fermement condamnées.
Le présent amendement insère un nouvel article L. 332-16-A dans le code du sport afin que le préfet puisse interdire à une personne d’être présente en tout lieu ouvert au public à l’occasion d’une manifestation sportive dès lors qu’elle a déjà commis des agissements violents contre des personnes ou des biens en marge d’une précédente manifestation sportive. Seuls les faits commis au cours des trois dernières années seront pris en compte.
L’interdiction de paraître pourra être accompagnée d’une obligation de présentation dans un lieu déterminé, au moment de la manifestation, afin de s’assurer du respect effectif de l’interdiction.
La méconnaissance de cette mesure sera punie d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.