Application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021
Question de :
M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes. Depuis le 1er décembre 2023, la reproduction et les nouvelles acquisitions d'animaux sauvages dans les établissements itinérants sont interdites. Cette disposition vise à organiser la transition avant l'interdiction complète de la détention de ces animaux dans les cirques. Or plus d'un an et demi après l'entrée en vigueur de cette mesure, des signalements publics font état de pratiques de reproduction encore constatées dans certains cirques, en contradiction avec l'esprit et la lettre de la loi. L'absence de décret d'application précisant les sanctions encourues maintient en pratique une situation d'impunité, qui fragilise la crédibilité du dispositif adopté par le législateur. Il lui demande quand le Gouvernement entend publier la réglementation nécessaire à l'application effective de cette disposition et quelles mesures seront prises pour garantir le respect de la loi et la protection effective des animaux concernés.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Ce sujet est suivi avec une grande attention par nos services. Les travaux réglementaires nécessaires à sa pleine mise en œuvre sont en cours. Un projet de décret est actuellement en préparation ; il sera soumis à la consultation et aux avis des parties prenantes prochainement, en vue d'une publication envisagée d'ici la fin du premier semestre 2026. En l'absence, à ce jour, de sanctions pénales spécifiquement prévues, des mesures administratives peuvent toutefois être mobilisées à l'encontre des établissements contrevenants. À cet égard, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. » L'interdiction de reproduction devant être regardée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans le délai imparti (notamment par la stérilisation ou la séparation des animaux). En cas de non-respect de cette mise en demeure, une sanction administrative peut ensuite être prononcée. Par ailleurs, chaque établissement itinérant demeure soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus venait à dépasser le seuil fixé par cette autorisation, cette situation constituerait alors une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Auteur : M. Vincent Ledoux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Ministère répondant : Transition écologique
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025