Question écrite n° 10217 :
Conditions d'examen d'une délibération sur la création d'une commission spéciale

17e Législature
Question renouvelée le 3 mars 2026

Question de : M. Laurent Jacobelli
Moselle (8e circonscription) - Rassemblement National

M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur le cas d'une collectivité régionale qui soumet au vote une demande de constitution d'une commission spéciale émanant d'un groupe politique. Pour que celle-ci soit présentée, elle doit être réclamée par « au moins un sixième des membres » du Conseil régional, en application du règlement intérieur en vigueur. Lorsque cette condition est remplie, il revient aux conseillers régionaux de décider de la constitution ou non de cette commission spéciale. Dans ce cadre, il lui demande si les modalités d'examen de cette délibération particulière sont identiques aux délibérations ordinaires, notamment en ce qui concerne les temps de parole accordés à chaque groupe politique qui compose l'assemblée régionale concernée.

Réponse publiée le 14 avril 2026

L'article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'"après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. […] ".  L'article L. 4132-21-1 du même code prévoit, en outre, que "le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.".  Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat pour le cas des commissions permanentes des conseils régionaux consacrées à l'article L. 4133-4 du CGCT (Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1996, 151790), les modalités de fonctionnement des commissions que le conseil régional peut former sur le fondement de l'article L. 4132-21 du CGCT sont prévues par le règlement intérieur du conseil. Le législateur a ainsi laissé une grande liberté d'organisation aux conseils régionaux.  Le conseil régional dispose également de la liberté de prévoir dans le cadre de son règlement intérieur des modalités de fonctionnement et la composition des missions d'informations et d'évaluation, chargées de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional (L. 4132-21-1 du CGCT précité).  Le législateur n'a toutefois pas entendu consacrer de commissions spéciales, émanant de groupes politiques. Il appartient à chaque conseil régional de décider, dans le cadre de son règlement intérieur, des modalités de fonctionnement, et le cas échéant, d'examen des délibérations destinées à l'institution de commissions prévues à l'article L. 4132-21 du CGCT. Aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil régional de décider de l'institution de commissions ad hoc, indépendamment de leur dénomination, dont les missions sont assimilables à celles d'une commission régionale constituée sur le fondement de l'article L. 4132-21 du CGCT.  Dans la mesure où il n'existe pas légalement de "commissions spéciales", il convient, lorsque celles-ci sont prévues par le règlement intérieur, d'appliquer les dispositions de droit commun relatives aux délibérations (articles L. 4132-13 à L. 4132-16 du CGCT), notamment pour ce qui concerne les conditions de convocation et de quorum, les règles de majorité, les modalités de scrutin et de pouvoir aux conseillers empêchés, ainsi que de communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques.  Pour ce qui concerne l'expression des conseillers régionaux au cours de la séance, il appartient au conseil régional de fixer dans son règlement intérieur la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen des questions orales (L. 4132-20 du CGCT). Il convient, en ce sens, de se référer aux dispositions de chaque règlement intérieur pour ce qui concerne les temps de parole. 

Données clés

Auteur : M. Laurent Jacobelli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Aménagement du territoire, décentralisation et logement

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Renouvellement : Question renouvelée le 3 mars 2026

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2025
Réponse publiée le 14 avril 2026

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