Extension excessive des zones à 30 km/h et des ralentisseurs
Question de :
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place de zones à 30 km/h et de dispositifs ralentisseurs sur les voies de circulation en agglomération. En effet, au regard des articles L. 2213-1 et L. 2331-1-1 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune est compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route et décider la mise en œuvre de dispositifs de ralentissement sur les routes à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune. Or si le comportement de certains conducteurs favorise l'installation de dispositifs ralentisseurs, principalement placés dans les zones à forte fréquentation, ces mesures perturbent la conduite des autres usagers de la route pourtant respectueux du code de la route. Ainsi, la difficulté réside dans la proportionnalité de la mise en place de telles mesures. Effectivement, malgré la nécessité de prévenir les comportements dangereux, certaines mesures de vitesse et de ralentissement semblent disproportionnées au regard de la préservation de la sécurité routière et de la libre circulation des automobilistes. Dès lors, l'introduction parfois excessive, sous la pression de riverains ou par la seule volonté d'une autorité compétente, de zones à 30 km/h et de dispositifs de ralentissement pose de plus en plus problème. C'est pourquoi elle lui demande si des mesures pourraient être prises pour assurer le bon usage des vitesses inférieures à 50 km/h et des dispositifs de ralentissement sur les voies de circulation en agglomération tout en respectant un équilibre entre la sécurité dans les communes et la fluidité du trafic.
Réponse publiée le 10 juin 2025
Le maire détient le pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique, en application de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales. Il peut fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue au code de la route, par exemple 30 km/h, pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L2213-1-1 du même code. Il lui appartient de trouver l‘équilibre local entre fluidité et sécurité routière. Les ralentisseurs, coussins et plateaux sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération. Ils ne doivent pas constituer des obstacles dangereux, ni gêner excessivement le conducteur qui respecte la vitesse autorisée. Les recommandations en vigueur permettent, en effet, un franchissement à 30km/h sans perturbation sous réserve de respecter cette vitesse d'approche. Des travaux de refonte de la réglementation sur les ralentisseurs sont actuellement à l'étude, en lien avec les collectivités territoriales et notamment l'association des maires de France. Il est prévu de vérifier si les pentes géométriques des ralentisseurs, actuellement préconisées, sont adaptées. Le cas échéant, les dimensions de ces dispositifs pourraient évoluer. D'autres outils sont également à la disposition des maires pour inciter les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse, tels que les aménagements de voirie, notamment ceux qui réduisent la largeur de la chaussée ou permettent d'infléchir les trajectoires des véhicules. Les communes peuvent également avoir recours aux radars pédagogiques, ou aux feux tricolores dits « récompenses », qui sont rouges au repos et passent au vert lorsque le conducteur en approche respecte la limitation de vitesse.
Auteur : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 10 juin 2025