Question écrite n° 1037 :
Effectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers

17e Législature

Question de : M. Thomas Ménagé
Loiret (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'effectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers. En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail. Ces obligations sont confirmées par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (IDCC 3239), étendue par arrêté du 6 octobre 2021 et donc obligatoire pour tous les employeurs et salariés du secteur. Cependant, l'application effective de l'ensemble de ces dispositions est sujette à des difficultés dans la mesure où les salariés concernés ne sont pas toujours bien informés de leurs droits, de même que les particuliers employeurs ne sont pas nécessairement au fait de leurs obligations en la matière. La question du suivi médical des salariés employés par des particuliers est par ailleurs opaque, la méthodologie statistique publique les excluant généralement des études menées par les services ministériels ou l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement compte entreprendre afin d'assurer l'effectivité du suivi médical des salariés concernés et, le cas échéant, si elle dispose de statistiques récentes relatives aux accidents du travail constatés dans le cadre d'une activité exercée chez un particulier employeur.

Réponse publiée le 22 avril 2025

La loi n° 2021-10118 du 2 aout 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ainsi, l'article L. 4625-2 du code du travail prévoit qu'un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs. Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. Elle délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa, la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. » L'accord du 4 mai 2022 de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit la création d'un Service de prévention et de santé au travail compétent nationalement (SPSTN), spécifiquement dédié au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ce service est donc à compétence fermée, réservé au secteur précité. Sont concernés tous les particuliers employeurs qui effectuent directement, ou indirectement, par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Conformément à l'article L. 4625-3 du code du travail, ce service est financé par la mise en œuvre d'une contribution santé à la charge exclusive des particuliers employeurs. La détermination de cette contribution a été renégociée par avenant en date du 29 février 2024 étendu le 19 septembre 2024. L'accord indique que le SPSTN assure la coordination, l'effectivité ou la continuité du suivi individuel de l'état de santé de l'ensemble des salariés du secteur. S'agissant des missions et moyens de ce service, l'accord rappelle qu'il est chargé d'assurer le suivi individuel de l'état de santé et de la prévention des risques des salariés de la branche, et qu'il recourra à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément aux dispositions législatives. Pour assurer l'effectivité du dispositif, le SPSTN conventionnera avec des services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés localement sur le territoire national. Renégocié en février 2024, l'accord prévoit une collecte à compter de janvier 2025 et un déploiement au cours du premier semestre 2025. Toutefois, les discussions se poursuivent, notamment pour préciser les conditions de conventionnement entre le SPSTN et les services de prévention et de santé au travail interentreprises partenaires. Dans ces conditions, l'information des particuliers employeurs comme des salariés est prévue par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) au moment de la mise en œuvre effective du dispositif. Dans l'attente, les employeurs demeurent assujettis à l'obligation de suivi de l'état de santé de leurs salariés dans les conditions de droit commun. La gestion du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile par un SPSTN pourrait permettre, outre un suivi effectif de la santé des salariés de ce secteur, d'améliorer la connaissance de la FEPEM du niveau de sinistralité de ce secteur s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Données clés

Auteur : M. Thomas Ménagé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services à la personne

Ministère interrogé : Santé et accès aux soins

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 22 avril 2025

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