Fin de la surveillance d'A. B.
Question de :
Mme Laurence Robert-Dehault
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Laurence Robert-Dehault interroge M. le ministre de l'intérieur sur la décision de mettre fin aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (« MICAS ») dont faisait l'objet M. A. B. jusqu'en mars 2024. A. B. est un franco-algérien de 53 ans, issu d'une fratrie connue pour sa radicalisation islamiste. Son frère cadet, J. B., est connu pour avoir rejoint un groupe terroriste en Irak de 2003 à 2005 sans jamais être inquiété par la justice. A. B. aida lui-même, matériellement et financièrement, son autre frère, N. B., à partir au djihad en Syrie en 2014. En 2018, c'est A. B. qui est condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et est incarcéré à la prison de Fresnes. Relâché le 9 décembre 2023 sans l'autorisation du parquet national anti-terrorisme, il fait l'objet d'une MICAS l'obligeant à un pointage quotidien dans un commissariat, laquelle a subitement pris fin en mars 2024. Aujourd'hui, il réside dans le 20e arrondissement de Paris à proximité de six écoles, deux églises et d'une synagogue. La décision de mettre fin aux MICAS dont il faisait l'objet surprennent et inquiètent au regard de son passé, de son entourage et des propos qu'il a pu tenir, notamment en prison. Il aurait notamment indiqué à un surveillant pénitentiaire sa ferme intention de passer à l'acte terroriste. À la suite de l'attentat commis sous le pont de Bir Hakeim en décembre 2023 par A. R. -M., lui aussi sortant tout juste de la prison de Fresnes, ayant tué un touriste allemand et blessé deux autres personnes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer avait déclaré le 6 janvier 2024 : « La menace terroriste du milieu carcéral constitue un immense défi qui sera de plus en plus important pour la sécurité nationale ». C'est pourquoi l'arrêt des MICAS concernant A. B., profil extrêmement dangereux et instable, interroge aujourd'hui. Elle souhaiterait savoir quelles mesures sont prévues par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'issue de l'expiration de la MICAS assignée à A. B. ; si M. le ministre a des garanties que l'intéressé ne dissimule pas sa radicalisation à l'instar du cas A. R. -M et le cas échéant, lesquelles ; si A. B. a encore des contacts avec son frère N. B., en détention pour être allé faire le djihad en Syrie ; si oui, comment M. le ministre peut s'assurer que N. B. n'influence pas son frère pour commettre un attentat ; pourquoi la déchéance de nationalité n'a pas été prévue à l'encontre de A. B., ressortissant français et algérien, alors que U. N. S., ressortissante franco-turque ayant été condamnée en 2017 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a écopé d'une telle déchéance en mai 2023.
Réponse publiée le 10 juin 2025
L'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations » résultant d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Ces mesures peuvent être prononcées pour une durée de trois mois et renouvelées dans la limite d'une durée maximale d'un an, les renouvellements au-delà d'une période de six mois étant subordonnés à la caractérisation d'éléments nouveaux ou complémentaires. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que, compte tenu de leur rigueur, les MICAS ne sauraient excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois (décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021). A. B a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) dès sa sortie de détention le 7 avril 2022. Cette mesure, interrompue uniquement pendant deux périodes d'incarcération, a été renouvelée jusqu'à atteindre, le 12 janvier 2024, la durée maximale de douze mois, interdisant tout renouvellement ultérieur. Par ailleurs, M. A. B dispose de la nationalité française par attribution, en application de l'article 19-3 du code civil, par double droit du sol, comme étant né en France postérieurement au 1er janvier 1963 et de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962. Il ne peut donc faire l'objet d'une déchéance de sa nationalité française et d'un éloignement du territoire. Pour autant, cet individu, comme tous ceux n'étant plus éligibles à une MICAS, fait l'objet d'une surveillance des services.
Auteur : Mme Laurence Robert-Dehault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Terrorisme
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 10 juin 2025