Question écrite n° 10802 :
Retard pris dans l'application prévu par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le retard pris dans la publication du décret d'application prévu par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, s'agissant notamment de l'interdiction de la reproduction des animaux sauvages dans les établissements itinérants. Alors que cette mesure devait marquer une étape décisive dans la sortie progressive des animaux sauvages des cirques, l'absence persistante du décret d'application rend la disposition inopérante, permettant à la reproduction de se poursuivre. Selon les associations spécialisées, une trentaine de fauves seraient ainsi nés depuis 2023, entraînant près de 800 000 euros de frais supplémentaires sur une enveloppe publique déjà évaluée à plusieurs millions d'euros pour la reconversion de ces animaux. Cette situation compromet l'esprit de la loi et retarde la transition voulue par le législateur vers une prise en charge plus éthique et durable du bien-être animal. Il souhaite donc savoir quand le Gouvernement entend publier le décret d'application fixant les modalités et les sanctions de cette interdiction, afin de garantir le plein effet du dispositif adopté par le Parlement.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Bien qu'aucune sanction pénale ne soit aujourd'hui prévue, il est possible de sanctionner administrativement les établissements contrevenants. Ainsi, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». L'interdiction de reproduction devant être considérée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des animaux), puis, dans un second temps, de prononcer une sanction administrative en cas de non-respect de ladite mise en demeure. Par ailleurs, chaque établissement itinérant est soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus dépasse le seuil prévu par cette autorisation, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Quant au décret d'application fixant les sanctions en cas de non-respect des interdictions précitées, il est prévu qu'il soit publié après l'ouverture du guichet unique assuré par l'Agence des services et de paiement (ASP) à partir de fin 2025 pour verser les aides prévues par le décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025

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