Question écrite n° 11121 :
Modalités de répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales

17e Législature

Question de : M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Droite Républicaine

M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. La gestion des eaux pluviales urbaines ne peut actuellement pas être financée par une redevance spécifique et demeure à la charge du budget général des collectivités. Ainsi, il revient à l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière d'assainissement de déterminer, de manière forfaitaire, la part des charges de fonctionnement à répartir entre les communes membres. Selon la circulaire du 12 décembre 1978 relative à l'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, l'article 9 précise qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales doit se situer entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau (hors amortissements techniques et intérêts d'emprunts) ; en cas de réseaux totalement séparatifs, cette participation ne doit pas excéder 10 % des charges de fonctionnement, également hors amortissements et intérêts. Or certaines communes ayant entrepris des travaux de mise en séparatif de leurs réseaux ne disposent pas encore de systèmes totalement distincts. Malgré leurs efforts en ce sens, elles demeurent soumises à une redevance identique à celle appliquée avant les travaux, sans prise en compte de leur démarche vertueuse. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation afin de permettre une modulation de la contribution financière des communes ayant engagé la séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement.

Réponse publiée le 13 janvier 2026

La gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a clarifié les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, en faisant de la GEPU une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». La compétence « GEPU » est exercée à titre obligatoire par les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Elle reste une compétence facultative pour les communautés de communes, indépendamment du fait que la compétence « assainissement » constitue une compétence obligatoire ou facultative de la communauté de communes. Ainsi, le transfert de la compétence « GEPU » aux communautés de communes n'est pas automatiquement inclus dans celui des compétences « eau » et « assainissement ». Le législateur a ainsi souhaité laisser la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes d'apprécier l'opportunité d'une gestion intercommunale des eaux pluviales urbaines sur leur territoire. En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines est prise en charge par le budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. S'agissant du service public d'assainissement, financé par le biais d'une redevance, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe de ce service public, selon les recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de ce décret dispose que, « conformément à l'article 352 du code de l'administration communale, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses ». La circulaire du 12 décembre 1978 préconise par ailleurs qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique, intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle recommande une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus. Ces pourcentages constituent des repères indicatifs proposés aux EPCI à fiscalité propre pour leur permettre de fixer la part de participation du budget principal au budget annexe du service public d'assainissement. Ils ne sauraient revêtir un caractère obligatoire, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il appartient donc aux conseils municipaux ou communautaires d'adapter cette part, en fonction de la situation des réseaux, dans le respect d'un côté de l'affectation de la redevance due par les usagers au budget annexe consacré à la gestion de l'assainissement et, de l'autre, du financement de la GEPU par le contribuable à travers le budget général de la collectivité ou du groupement.

Données clés

Auteur : M. Thibault Bazin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2025
Réponse publiée le 13 janvier 2026

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