Interdictions temporaires d'éduquer : absence d'évaluation à leur levée
Question de :
Mme Fanny Dombre Coste
Hérault (3e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Fanny Dombre Coste interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les mesures administratives d'interdiction temporaire d'exercer prononcées à l'encontre d'éducateurs sportifs ou d'intervenants auprès de mineurs, dans le cadre des dispositions prévues par le code du sport (articles L. 212-13 et L. 322-3) et le code de l'action sociale et des familles (articles L. 227-10 et L. 227-11). Ces mesures, souvent prononcées pour des faits graves (y compris des faits de violences sexuelles sur mineurs), sont majoritairement temporaires. Or à l'issue de la période d'interdiction, la réglementation actuelle permet aux personnes concernées de reprendre leurs activités d'encadrement sans qu'aucune évaluation, ni aucun accompagnement, ni démarche de suivi par un professionnel de santé ne soit exigé. Cette situation interroge, tant en matière de sécurité des publics accueillis que de cohérence de la politique publique de prévention des violences dans le sport et l'animation. Alors même que les services déconcentrés de l'État, notamment dans des départements comme l'Hérault, déploient un important travail de signalement et de contrôle, la levée automatique des interdictions sans condition ni réexamen soulève de légitimes inquiétudes. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et lui demande s'il envisage de modifier la législation afin d'imposer, à l'issue d'une mesure d'interdiction temporaire, une évaluation obligatoire par un professionnel de santé ou une commission d'experts avant toute reprise d'activité auprès de mineurs.
Réponse publiée le 10 février 2026
En ce qui concerne les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du département, chargé de la protection des mineurs dans ce cadre, dispose d'un pouvoir de police administrative qui lui permet d'empêcher leur exposition à un risque pour leur santé et leur sécurité physique ou morale. Il en va de même dans le champ des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS) pour lequel le code du sport permet la mise en œuvre de mesures de police. À ce titre, le préfet de département peut, le cas échéant et selon les situations : - ouvrir une enquête administrative en vue de prendre une mesure d'interdiction temporaire ou définitive à l'encontre d'un intervenant ou de l'organisateur de l'accueil, conformément aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles ou d'une interdiction d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport ou d'intervenir auprès des mineurs ; - prendre une mesure de suspension en urgence à l'encontre d'un intervenant dont la participation à un accueil collectif de mineurs présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, en application de l'article L. 227-10 précité ; - adresser une injonction à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs conformément à l'article L.227-11 précité ; - interrompre l'accueil ou fermer le local accueillant les mineurs, en application de l'article L. 227-11 précité. En particulier, s'agissant de la mesure de suspension en urgence, le second alinéa de l'article L. 227-10 prévoit que « cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ». Les articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport prévoient la procédure. Ainsi, dès lors qu'un intervenant suspendu fait l'objet de poursuites pénales, ce qui peut se produire notamment dans le cas de faits graves, l'intéressé ne peut intervenir dans un accueil collectif de mineurs ou dans un EAPS auprès de mineurs tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue par la juridiction compétente. À cet égard, la consultation du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) est effectuée de manière systématique pour tout intervenant en accueil collectif de mineurs, tous les éducateurs sportifs professionnels, ainsi que les entraîneurs, dirigeants et arbitres bénévoles. Dans le cas où il résulterait de la consultation du FIJAISV que la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation non définitive, d'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, les services déconcentrés doivent prendre immédiatement à l'encontre de cette personne une mesure de suspension en urgence en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 227-10 précité. En ce qui concerne les mesures d'interdiction d'exercer en accueil collectif de mineurs, en 2024-2025, 31 % des interdictions prononcées sont des interdictions définitives. S'agissant des interdictions temporaires et des mesures de suspension arrivées à échéance, les personnes concernées ne peuvent intervenir en accueil collectif de mineurs que si un organisateur les recrute. À cet égard, il appartient à l'organisateur d'un accueil collectif de mineurs de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la santé et la sécurité des mineurs. De même, en tant qu'employeur, il doit veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des travailleurs placés sous son autorité. Par ailleurs, il convient de noter qu'en application de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes condamnées définitivement soit pour un crime, soit pour l'un des délits mentionnés audit article, notamment les délits à caractère sexuel, sont frappées d'une incapacité d'exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, en accueil collectif de mineurs. Le code du sport prévoit une procédure d'incapacité d'exercer à son article L. 212-9. Cette incapacité d'exercice s'applique également à toute personne sous le coup d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, quelle que soit l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et quelle que soit la peine principale prononcée.
Auteur : Mme Fanny Dombre Coste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative
Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2025
Réponse publiée le 10 février 2026