Licenciement d'une infirmière pour port du calot à l'hôpital public
Question de :
M. Carlos Martens Bilongo
Val-d'Oise (8e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Carlos Martens Bilongo alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le licenciement d'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour avoir porté un calot. Le 8 décembre 2025, le journal Mediapart rapportait qu'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avait fait l'objet d'un licenciement pour avoir porté un calot, pratique pourtant courante et largement répandue au sein des établissements hospitaliers. Sept années d'exercice irréprochable, assorties d'appréciations unanimement élogieuses (« très appréciée de ses collègues, des médecins, mais également de l'encadrement », « à l'écoute », « soucieuse de la qualité de la prise en charge des patients »), n'auront pas suffi à préserver Madjouline d'une véritable chasse aux couvre-chefs, révélatrice d'une islamophobie à peine voilée. Effectivement, Blandine Chauvel, élue du syndicat Sud santé à la Salpêtrière, indique que les personnes visées par ces rappels à l'ordre sont, de manière récurrente, des soignantes musulmanes ou perçues comme telles. Selon ses déclarations, ce sont des centaines de professionnelles de santé qui seraient concernées par de telles pratiques. Pour le seul hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vingt cas similaires ont d'ores et déjà été recensés, parmi lesquels neuf soignantes ont été licenciées. Des témoignages concordants font par ailleurs état de faits identiques à Marseille, à Lyon ou encore à Rennes. Si le principe de laïcité impose aux agents du service public une obligation de neutralité, celle-ci concerne naturellement l'interdiction du port de signes religieux ostensibles. Or le calot, petit bonnet couramment porté en bloc opératoire, ne saurait, par nature, être assimilé ni à un signe religieux, ni à un signe ostentatoire. De la même manière que des professionnels portent des charlottes dans le secteur de la restauration, les soignants portent des calots dans le domaine hospitalier, sans que cela ne renvoie à une quelconque manifestation de prosélytisme religieux. Tel était, entre autres, le cas de Madjouline depuis 2018, laquelle n'avait, jusqu'alors, jamais fait l'objet de la moindre observation. Plusieurs membres du personnel soignant attestent par ailleurs n'avoir jamais été convoqués par la direction pour le port du calot. Comment expliquer un tel traitement différencié, sinon par une volonté manifeste de discriminer des femmes musulmanes ou perçues comme telles ? Pour rappel, l'article 1er de la Constitution dispose que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion ». En outre, dans une décision rendue en 2020, le Conseil d'État a affirmé que le seul port de la barbe par un médecin ne saurait être regardé, en soi, comme la manifestation d'une conviction religieuse. En l'espèce, la direction de l'hôpital de Saint-Denis avait exigé qu'un praticien coupe sa barbe, sa longueur étant jugée prétendument ostentatoire. Alors même que les Gouvernements successifs n'ont eu de cesse de fragiliser l'hôpital public par des coupes budgétaires, que près de 15 000 postes d'infirmiers demeurent vacants dans les hôpitaux selon la Fédération hospitalière de France, l'islamophobie mine l'institution hospitalière. Un service de pédiatrie a même dû procéder à la fermeture de lits suite au renvoi de deux soignantes pour le seul port d'un calot. Une telle situation illustre combien le racisme constitue un poison pour la société, tant des décisions fondées sur des motifs ahurissants peuvent produire des effets d'une extrême gravité sur la continuité du service public et plus largement sur la population. « Quelle perte de temps et d'énergie ! Perdre du personnel pour de telles raisons est totalement délirant », déplorent des médecins de l'hôpital, à juste titre. Ainsi, face à cette situation à la fois ubuesque et profondément inadmissible, il lui demande quelles réponses concètes elle entend apporter afin que les personnels soignants ne soient plus menacés de licenciement en raison de leur religion réelle ou supposée.
Réponse publiée le 28 avril 2026
Le ministère a été sollicité au sujet de la situation d'une agente de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de son refus de se conformer aux prescriptions relatives à la tenue professionnelle. À la suite d'un référé, la sanction de révocation initialement prononcée a été jugée disproportionnée et retirée. L'AP-HP a procédé à la réintégration de l'intéressée et lui a substitué une exclusion temporaire de fonctions de huit mois. Par ordonnance du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté la requête de l'agente, estimant que cette sanction ne présentait pas, en l'état de l'instruction, de caractère manifestement disproportionné, dès lors que les faits reprochés constituaient un refus d'obéir à des instructions hiérarchiques légales et un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement. Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions du code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une stricte obligation de neutralité, qui s'étend tant à leurs propos qu'à leur tenue et à leur comportement, y compris en l'absence de contact avec le public. Cette obligation est de jurisprudence constante du conseil d'État, notamment depuis la décision Mlle Marteaux (CE, 3 mai 2000). Si certains couvre-chefs ne constituent pas, par nature, des signes religieux, l'administration est fondée à apprécier, au cas par cas, si leur port revêt le caractère d'une manifestation de conviction religieuse, notamment lorsqu'il est permanent et effectué en dehors des situations où il est prescrit pour des motifs professionnels. Le Conseil d'État a admis qu'un objet neutre en soi puisse, dans certaines circonstances, être qualifié de signe religieux « par destination », et justifier une restriction au nom du principe de neutralité. En l'espèce, aucun motif religieux n'a été invoqué par l'agente pour justifier son refus d'obtempérer, ni retenu par l'employeur public dans la motivation de la sanction, laquelle repose exclusivement sur le non-respect de règles professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'ensemble des agents. La mesure prise n'était donc pas fondée sur la religion réelle ou supposée de l'intéressée.
Auteur : M. Carlos Martens Bilongo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 30 décembre 2025
Réponse publiée le 28 avril 2026