Réglementation encadrant la régularisation des chèques impayés
Question de :
Mme Sandrine Lalanne
Val-de-Marne (5e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la réglementation encadrant le paiement par chèque. Alors que le nombre de chèques émis a brutalement chuté ces dernières décennies, il ne représente plus que 3 % des transactions sur le territoire français. Certains des voisins européens l'ont déjà supprimé. En effet, ce moyen de paiement est source de fraude, de falsification, d'impayés et coûts administratifs pour les établissements bancaires. Par ailleurs, le cadre réglementaire encadrant ce moyen de paiement pourrait gagner en cohérence. Une clarification des articles R. 131-20 à R. 131-22 du code monétaire et financier permettrait ainsi de préciser les modes de régularisation des chèques impayés. L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise ainsi que les certificats de non-paiement sont censés être délivrés par les établissements bancaires aux bénéficiaires du chèque en cas de seconde présentation infructueuse. Néanmoins, les établissements bancaires ne disposent pas de l'adresse du bénéficiaire, ce qui entraîne des blocages. Aussi, l'article R. 131-31 du code monétaire et financier fixe au tiré un délai de deux jours ouvrés suivant la justification pour aviser la Banque de France de la régularisation. Certains acteurs font état d'un flou sur ce délai. Il conviendrait donc de préciser que celui-ci commence à la constatation de la régularisation par l'établissement et non au moment de la formulation de la demande par le tireur. Ainsi, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'efficacité des modes de régularisation encadrant ce moyen de paiement.
Réponse publiée le 21 juillet 2026
Dans le cas d'un chèque impayé, le tiré (à savoir la banque du tireur) doit aviser la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification de la régularisation dudit chèque, conformément à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier. Pour rappel, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur (à savoir celui qui émet le chèque), une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque, sauf dans les cas prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 du code monétaire et financier, à savoir lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré. Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré, conformément à l'article R. 131-21 du code monétaire et financier. Le délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier commence donc à courir à compter du jour ouvré suivant la constatation de la régularisation de l'incident par le banquier tiré, et non de la formulation de la demande du tireur qui, en pratique, n'existe pas nécessairement. En effet, le tireur n'effectue pas à proprement parler, une demande de régularisation, l'obligation d'information de la Banque de France pesant sur le banquier tiré sans que le tireur n'ait à intervenir passé le dépôt de la provision sur son compte. Par ailleurs, conformément aux articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier, l'incident de paiement relatif à un défaut de provision permet à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, la délivrance par le tiré, sous 15 jours, d'un certificat de non-paiement, sous certaines conditions. Ce certificat est délivré d'office par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Cette action entraine pour le tireur suite à la notification ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement par ministère d'huissier, un ordre de payer. Les modalités de l'émission et de la transmission d'un certificat de non-paiement sont définies par le cadre interbancaire et sont notamment régies par les règles de l'EIC (échange image-chèque). En particulier, l'article 5.2 des règles de l'EIC, relatif au certificat de non-paiement, prévoit que la transmission du certificat de non-paiement se fait de l'établissement tiré vers l'établissement remettant qui a la charge de l'acheminer jusqu'à son client bénéficiaire. Enfin, si le chèque constitue un instrument de paiement en déclin depuis une vingtaine d'années (-16 % en montant en 2024), le Gouvernement estime important de continuer de renforcer la lutte contre la fraude aux chèques. Ainsi, la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a introduit une obligation de signalement à la charge du tiré en cas de rejet d'un chèque falsifié ou contrefait, afin de sécuriser la procédure de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) de la Banque de France, tel que précisé par le décret n° 2026-194 du 18 mars 2026. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 6 novembre 2025 a permis l'ouverture du service de consultation des données du FNCI aux banquiers lors de la présentation d'un chèque au paiement, afin de renforcer la portée du dispositif national de lutte contre la fraude au chèque.
Auteur : Mme Sandrine Lalanne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 3 février 2026
Réponse publiée le 21 juillet 2026