Question écrite n° 12888 :
Notion de déplacement des salariés du BTP et régime social des indemnités repas

17e Législature

Question de : M. Didier Le Gac
Finistère (3e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'interprétation de la notion de déplacement des salariés du secteur du bâtiment et ses conséquences sur le régime social des indemnités de repas. Dans de nombreux territoires ruraux, notamment en Bretagne, les restaurants ouvriers jouent un rôle économique et social essentiel. Très présents dans le Finistère, ils contribuent à la vitalité locale et offrent une solution adaptée aux salariés du bâtiment intervenant quotidiennement sur des chantiers. En application des conventions collectives nationales du bâtiment, les ouvriers non sédentaires du bâtiment et en situation de « petit déplacement » bénéficient d'une indemnité forfaitaire de repas dont le montant est fixé par les partenaires sociaux, dans le cadre de négociation régionale. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un plafond annuel, conformément au code de la sécurité sociale et aux précisions apportées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Les entreprises ont également la possibilité de régler directement le repas auprès du restaurateur. Or de nombreuses entreprises du bâtiment du Finistère ont fait l'objet de redressements de la part de l'URSSAF Bretagne. Les agents de recouvrement retiennent une interprétation restrictive et fluctuante de la notion de déplacement, conduisant à requalifier l'indemnité de repas, destinée à couvrir des frais professionnels, en avantage en nature. Cette analyse - outre qu'elle semble en contraction avec les dispositions des conventions collectives du bâtiment précitées - appelle plusieurs observations. D'une part, elle revient à introduire une condition de distance entre le siège social de l'entreprise ou le domicile du salarié et le lieu du repas, qui ne figure ni dans les textes réglementaires, ni dans la doctrine administrative. En pratique, les seuils retenus sont d'ailleurs variables, parfois 7 kilomètres, parfois 10 kilomètres, ce qui accentue l'insécurité juridique. D'autre part, elle conduit à assimiler le siège social de l'entreprise au lieu de travail habituel des ouvriers du bâtiment, alors même que ces salariés exercent, par nature, leur activité sur différents chantiers et ne disposent pas d'un lieu fixe d'exécution du travail. Le siège constitue, en effet, un simple établissement de rattachement administratif. Cette appréciation restrictive et à géométrie variable de la notion de déplacement entretient dès lors une incertitude persistante pour les employeurs, qui restent exposés à des redressements. Elle a conduit beaucoup de salariés à modifier leurs pratiques, contraints de s'éloigner pour se restaurer, voire de prendre leur repas dans leur véhicule, avec des répercussions négatives pour les commerces de proximité. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier la doctrine applicable afin de sécuriser juridiquement les entreprises du bâtiment, notamment en reconnaissant que, par nature, les ouvriers intervenant sur chantier sont en situation de déplacement, conformément à l'esprit des conventions collectives du bâtiment. Il l'interroge également sur les mesures susceptibles d'être prises afin d'harmoniser les pratiques des URSSAF sur l'ensemble du territoire.

Données clés

Auteur : M. Didier Le Gac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Date :
Question publiée le 17 février 2026

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