Difficulté d'application loi « climat et résilience » en matière d'urbanisme
Question de :
Mme Brigitte Klinkert
Haut-Rhin (1re circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la rédaction du 9° de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience ». La loi « climat et résilience » a fixé des objectifs ambitieux en matière de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols, traduisant un changement de paradigme majeur en matière d'aménagement du territoire, dont les enjeux environnementaux sont largement partagés. Toutefois, sa mise en œuvre opérationnelle soulève aujourd'hui de fortes difficultés pour de nombreuses collectivités territoriales. À défaut de mise en conformité du plan local d'urbanisme ou de la carte communale dans les délais fixés au 7° ou 8° de l'article 194, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée en zone à urbaniser et dans les secteurs des cartes communales où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du document révisé. Or de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés à respecter ce calendrier, en raison notamment de la complexité du concept d'artificialisation des sols, de la difficulté d'appliquer la trajectoire dite de « zéro artificialisation nette », ainsi que du retard accumulé dans la mise en conformité des documents de planification de rang supérieur, tels que les SRADDET et les SCoT. En l'état du droit, cette suspension de délivrance s'appliquerait indistinctement à toute autorisation d'urbanisme en zone à urbaniser des PLU et dans les secteurs constructibles des cartes communales, y compris aux travaux portant sur des constructions existantes régulièrement édifiées. Or ces zones comprennent fréquemment des bâtiments existants, dont l'évolution ou l'adaptation pourrait ainsi être totalement bloquée, y compris pour des travaux nécessaires à l'entretien des biens, à la prévention des risques, à l'adaptation au changement climatique ou à l'amélioration de la performance énergétique. Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les objectifs poursuivis par la loi. Par ailleurs, le 9° de l'article 194 ne précise pas les modalités d'application de cette suspension dans les périmètres couverts par une opération d'aménagement d'ensemble, tels qu'une zone d'aménagement concerté ou un permis d'aménager, alors même que ces opérations ont pu être autorisées antérieurement à l'expiration des délais précités. L'absence de clarification fait ainsi peser un risque majeur sur des ménages ou des entreprises engagés dans des projets et expose les maires à un risque contentieux très fort. Dès lors, elle souhaite savoir si elle envisage de faire évoluer ou de préciser la rédaction du 9° de l'article 194 afin d'exclure du champ de cette suspension, d'une part, les demandes d'autorisations d'urbanisme portant sur des constructions existantes régulièrement édifiées avant l'expiration des délais, ainsi que celles relatives à la construction d'annexes situées à leur proximité immédiate et, d'autre part, les demandes situées dans le périmètre d'opérations d'aménagement d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure.
Auteur : Mme Brigitte Klinkert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Date :
Question publiée le 17 février 2026