Voies communales appartenant à plusieurs communes
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation que peut soulever l'article L. 141-5 du code de la voirie routière relatif aux voies communales appartenant à deux ou plusieurs communes. Cet article prévoit que des délibérations concordantes des conseils municipaux concernés sont nécessaires lorsque la voie communale délimite, en son axe, le territoire de deux ou plusieurs communes. Son second alinéa dispose qu'« il en est de même lorsque la voie communale appartenant à deux ou plusieurs communes constitue un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins ». La portée de cette seconde hypothèse suscite des interrogations. Dans un arrêt n° 118206 du 1er juin 1994, le Conseil d'État, interprétant l'article 3 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 dont est issu l'actuel article L. 141-5, a jugé que des délibérations concordantes étaient requises pour le déclassement de voies « qui traversent successivement le territoire de plusieurs communes sans rencontrer d'intersection ». Toutefois, la rédaction actuelle du second alinéa peut prêter à interprétation, notamment lorsque la voie communale ne délimite pas les communes en son axe mais les relie en franchissant leur limite territoriale et qu'elle constitue un même itinéraire situé entre deux intersections - l'une sur le territoire de chaque commune. Il lui demande en conséquence si le second alinéa de l'article L. 141-5 doit être interprété comme visant uniquement les voies traversant successivement le territoire de plusieurs communes sans interruption, ou s'il s'applique également à une voie communale ou portion de voie qui, sans délimiter les communes en son axe, relie deux communes en franchissant leur limite territoriale et constitue un même itinéraire entre deux intersections situées respectivement sur le territoire de chacune d'elles. Il souhaite savoir si, dans cette dernière hypothèse, des délibérations concordantes des conseils municipaux concernés sont juridiquement requises pour les décisions relatives à cette voie.
Réponse publiée le 19 mai 2026
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (article L. 141-3 du code de la voirie routière). L'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, codifié à l'article L. 141-5 du code de la voirie routière, dispose que « si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. […] ». Une fois classée dans le domaine public, une voie communale devient inaliénable et imprescriptible (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il est de jurisprudence constante que son déclassement, faisant perdre la protection spécifique dont elle jouit, ne peut résulter que d'un acte exprès de la personne publique propriétaire du bien (article L. 2141-1 du CGPPP). En application de l'article 3 de l'ordonnance de 1959, le Conseil d'Etat a précisé que le déclassement d'une voie communale appartenant à plusieurs communes ne peut être opéré avant que tous les conseils municipaux intéressés y aient donné leur accord et, dans ce dernier cas, ne peut prendre effet qu'à compter de la plus tardive des délibérations intervenues à cet effet. Ces dispositions s'appliquent non seulement au déclassement des voies qui marquent la limite territoriale entre deux ou plusieurs communes, mais aussi à celui des voies qui traversent successivement le territoire de plusieurs communes sans rencontrer d'intersection (CE, 1er juin 1994, n° 118206). Depuis sa codification à l'article L. 141-5 du code de la voirie routière, la juridiction administrative a appliqué ce raisonnement aux décisions d'espèce (TA Bastia, 15 octobre 2010, n° 1000088 ; TA Besançon, 14 avril 2011, n° 0901585). Afin que le déclassement soit acquis, le juge administratif s'assure que l'ensemble des conseils municipaux intéressés se sont prononcés en sa faveur. A contrario, tout acte de cession d'une partie de la voie déclassée avant que la dernière délibération de déclassement ait été votée sera irrégulier. Ainsi, le déclassement d'une voie communale appartenant à deux ou plusieurs communes qui constitue un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemin ne peut être effectif qu'à compter de l'adoption par les communes concernées de délibérations concordantes. Leur désaccord est en revanche constaté par l'absence de délibérations concordantes.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 17 février 2026
Réponse publiée le 19 mai 2026