Cotisants solidaires - calamités agricoles
Question de :
M. Stéphane Travert
Manche (3e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation des cotisants solidaires au regard du régime des calamités agricoles. Ces exploitants, bien qu'exerçant une activité agricole effective et contribuant à la vitalité économique et sociale des territoires ruraux, ne sont pas éligibles au dispositif d'indemnisation des pertes liées aux aléas climatiques ou sanitaires, en raison de leur statut social spécifique. Or ils peuvent subir des dommages économiques comparables à ceux des exploitants affiliés au régime des non-salariés agricoles. Dans un contexte d'intensification des risques climatiques et de fragilisation des petites structures agricoles, cette exclusion apparaît de nature à créer une rupture d'égalité devant la solidarité nationale. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de rendre les cotisants solidaires éligibles au régime des calamités agricoles et selon quelles modalités juridiques et financières une telle évolution pourrait être mise en œuvre.
Réponse publiée le 21 juillet 2026
Le régime des calamités agricoles est régi par les dispositions des articles L. 361-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Aux termes de l'article D. 361-22 du CRPM, sont considérées comme exploitations agricoles, pour l'application de l'article L. 361-5, les exploitations exerçant une activité mentionnée à l'article L. 311-1. Cet article définit comme agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », ainsi que les activités qui en constituent le prolongement ou qui ont pour support l'exploitation. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au régime d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale est appréciée au regard de la nature de l'activité exercée et non du seul statut social de l'exploitant. Dès lors qu'ils exercent effectivement une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par les textes applicables, les cotisants de solidarité peuvent bénéficier du régime des calamités agricoles. En revanche, les retraités agricoles affiliés en qualité de cotisants de solidarité sont exclus du bénéfice de ce régime.
Auteur : M. Stéphane Travert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 24 février 2026
Réponse publiée le 21 juillet 2026