Revalorisation des indemnités maximales des maires et des adjoints
Question de :
M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités d'application de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création du statut de l'élu local. Ce texte a modifié les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales et procédé à une revalorisation des indemnités maximales des maires et des adjoints, indexées sur l'indice brut terminal de la fonction publique. Il ressort des premières analyses que, lorsque l'indemnité du maire est fixée par référence au taux maximal légal sans mention chiffrée, la revalorisation s'appliquerait automatiquement et de manière rétroactive au 24 décembre 2025. En revanche, lorsqu'une délibération du conseil municipal a expressément fixé l'indemnité à un montant ou à un taux inférieur au plafond légal (par exemple 80 % du maximum autorisé), une nouvelle délibération serait requise pour permettre au maire de bénéficier de la revalorisation, sans effet rétroactif. Cette situation suscite des interrogations parmi les élus ayant volontairement décidé de percevoir une indemnité inférieure au plafond légal. La fixation d'un taux à 80 % doit-elle être interprétée comme une référence dynamique au plafond en vigueur, impliquant une revalorisation proportionnelle automatique, ou comme un montant nécessitant systématiquement une nouvelle délibération en cas d'évolution législative ? Dans un souci de sécurité juridique pour les collectivités territoriales et de bonne application de la loi, il lui demande de bien vouloir préciser la doctrine retenue par le Gouvernement sur ce point.
Réponse publiée le 19 mai 2026
Les articles 1er et 3 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local ont revalorisé le montant maximal des indemnités de fonction que les maires et adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants sont susceptibles de percevoir. Ainsi, les nouveaux barèmes fixés aux articles L. 2123-23 du CGCT s'appliquent aux maires dès lors que leur indemnité de fonction résulte de l'application du barème prévu par le CGCT, sans nécessité de délibération du conseil municipal. En revanche, quand l'indemnité de fonction du maire a déjà été déterminée par délibération du conseil municipal, celle-ci demeure au niveau ainsi fixé dans la mesure où cette délibération reste en vigueur. Si les maires concernés par cette hypothèse souhaitent bénéficier immédiatement d'une indemnité plus élevée, ils doivent en conséquence faire procéder au vote d'une nouvelle délibération du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT. Par ailleurs, à l'issue du renouvellement général, les conseils municipaux nouvellement élus doivent obligatoirement délibérer sur le niveau des indemnités de fonction de leurs membres dans les trois mois qui suivent leur installation, en application de l'article L. 2123-20-1 du CGCT. Seule la fixation de l'indemnité du maire sera exclue de cette obligation. Le conseil municipal ne pourra délibérer que si le maire en formule la demande afin d'en réduire le montant. En l'absence d'une telle demande, le maire percevra automatiquement le montant tel qu'il résulte du barème fixé par l'article L. 2123-23 du CGCT, quel qu'ait été le niveau de l'indemnité du maire au cours du mandat précédent.
Auteur : M. Daniel Labaronne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 3 mars 2026
Réponse publiée le 19 mai 2026