Équilibrer la lutte contre la fraude sociale et le respect des droits
Question de :
M. Alexandre Dufosset
Nord (18e circonscription) - Rassemblement National
M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur l'équilibre entre l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale et le respect des droits fondamentaux des assurés et cotisants, notamment au regard des exigences contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et/ou issues de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme. La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif d'intérêt général, auquel le législateur a, depuis plusieurs années, entendu donner une portée renforcée. Cette orientation s'est traduite par une extension progressive des pouvoirs d'enquête et de contrôle confiés aux organismes de sécurité sociale, et en particulier aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Dans ce cadre, le droit de communication est devenu l'un des instruments centraux de la politique de détection et de répression des fraudes, permettant à l'administration d'accéder à des informations nombreuses, sensibles et parfois intrusives. Toutefois, la multiplication et l'intensification de ces prérogatives soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec les principes fondamentaux de l'État de droit, et en particulier avec le droit au respect de la vie privée, le droit à un recours effectif et les exigences de proportionnalité des ingérences administratives. À cet égard, l'arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ferrieri et Bonassisa c. Italie revêt une portée particulière. Dans cette décision, la Cour a jugé contraire à l'article 8 de la CEDH le cadre juridique italien permettant à l'administration fiscale d'accéder aux données bancaires de contribuables sans contrôle juridictionnel effectif, en relevant notamment l'absence de garanties procédurales suffisantes, l'étendue excessive de la marge d'appréciation laissée à l'administration, ainsi que l'impossibilité pour les personnes concernées de contester utilement la mesure d'accès aux données, y compris a posteriori. La Cour a souligné que, si la lutte contre la fraude fiscale et sociale constitue un objectif légitime, elle ne saurait justifier un accès généralisé, automatique et insuffisamment encadré à des données relevant de la sphère la plus intime de la vie privée, telles que les informations bancaires. Elle a rappelé que la « qualité de la loi » suppose que les conditions d'accès aux données, les catégories de personnes visées, l'étendue des informations collectées et les voies de recours ouvertes soient définies de manière claire, précise et prévisible, et qu'un contrôle par une autorité indépendante, au moins a posteriori, soit effectivement garanti. Or, le droit français applicable en matière de lutte contre la fraude sociale semble présenter de fortes similitudes avec le dispositif ainsi censuré. L'article L.114-19 du code de la sécurité sociale autorise les agents des organismes de sécurité sociale à obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, tout document ou information jugé nécessaire à leurs missions de contrôle, y compris auprès des établissements bancaires. Ce droit de communication s'exerce sans autorisation judiciaire préalable, peut porter sur des personnes non identifiées, et est assorti de sanctions financières significatives en cas de refus ou de silence du tiers sollicité. Il permet en outre l'interconnexion des données recueillies avec d'autres fichiers administratifs, ce qui accroît encore la portée de l'ingérence dans la vie privée. L'article L.114-21 du même code prévoit certes une obligation d'information de la personne concernée, mais uniquement lorsque l'organisme décide de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement. En pratique, cela signifie que l'accès aux données personnelles et bancaires peut intervenir sans que l'assuré ou le cotisant n'en ait connaissance, et sans qu'il puisse contester la légalité ou la proportionnalité de cette collecte tant qu'aucune décision défavorable n'est prise à son encontre. En l'absence de sanction, aucun recours spécifique n'est ouvert contre la mesure d'investigation elle-même. Ce cadre juridique interroge donc quant à l'existence d'un recours effectif au sens de la CEDH, et quant à la proportionnalité des atteintes portées au droit au respect de la vie privée, en particulier dans les situations où les investigations ne débouchent sur aucune constatation de fraude. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de modifier le droit de communication des organismes de sécurité sociale afin d'y intégrer les garanties procédurales nécessaires – telles qu'un contrôle juridictionnel, une information préalable ou un recours effectif – afin de le rendre pleinement conforme aux exigences posées par la CEDH.
Auteur : M. Alexandre Dufosset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Travail et solidarités
Date :
Question publiée le 3 mars 2026