Composition des conseil d'administration des régies municipales
Question de :
Mme Sophie Panonacle
Gironde (8e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition des conseil d'administration des régies municipales. S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Ainsi, à la différence du centre communal d'action sociale (CCAS) (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. L'opposition n'y participe que si le maire le propose, quels que soient le nombre de conseillers municipaux y siégeant, le chiffre de la population municipale ou l'importance de l'établissement en cause pour la vie de la commune. Les maires sont généralement peu enclins à laisser des droits à l'opposition municipale. Celle-ci ne peut alors exercer aucun contrôle sur la gestion des établissements publics concernés. Cette situation est en décalage avec la reconnaissance d'un statut et d'un droit d'expression de l'opposition municipale (art. L. 2121-27-1 du même code), comme avec le développement de la déontologie, puisqu'elle prive par exemple les élus d'opposition de toute information susceptible de laisser présumer un conflit d'intérêts, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Privés de toute information en amont, les élus n'ont alors d'autre possibilité, au moment de la délibération, que d'exprimer des votes négatifs ou de s'adresser au juge. En outre et surtout, cette situation prive tout simplement les élus d'opposition et les citoyens de toute source d'information sur la gestion d'établissements souvent vitaux pour la vie et le tissu économique locaux. Aussi, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, en fonction de critères objectifs tirés du nombre d'élus siégeant au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local et de seuils de population communale, d'établir une règle de portée générale pour prévoir une représentation minimale de l'opposition au sein de ces conseils d'administration.
Réponse publiée le 13 mai 2025
L'article R. 2221-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux régies municipales, dispose que "les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes". Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie (article R. 2221-6 du CGCT). Les dispositions générales de l'article L. 2121-33 du même code prévoient que "le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes". Dans le cadre de la désignation par le conseil municipal des représentants de la commune pour siéger au sein d'organismes extérieurs, le Conseil d'Etat a considéré que le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et "qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs" (Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 351068). Les modalités de désignation des représentants au sein d'organes d'administration sont distinctes des règles de fonctionnement du conseil municipal. Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de désignation de représentants au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, analogue à celle qui fait l'objet de la présente question écrite, "que les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux […] ne se rattachent pas à l'expression du suffrage et ne sont relatives ni à la vie politique, ni à la vie démocratique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation est dès lors inopérant" (Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390484). Il n'existe donc pas d'obligation d'imposer une représentation de l'opposition dans les conseils d'administration des régies municipales.
Auteur : Mme Sophie Panonacle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 13 mai 2025