Question écrite n° 1422 :
Autoconsommation énergétique des collectivités territoriales

17e Législature

Question de : M. Raphaël Schellenberger
Haut-Rhin (4e circonscription) - Non inscrit

M. Raphaël Schellenberger appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la fiscalité applicable à la consommation d'énergie photovoltaïque dans le cadre de l'autoconsommation collective étendue des collectivités territoriales. En effet, les règles relatives à la fiscalité applicable à l'électricité et plus particulièrement à l'électricité d'origine photovoltaïque dont la production et la distribution sont organisées dans le cadre de l'autoconsommation collective étendue dite « patrimoniale », (c'est-à-dire lorsque producteur et consommateur sont une seule et même personne morale et que la production et la distribution d'électricité s'organisent entre des points d'injection et de soutirage situés à une distance maximale de deux kilomètres) sont extrêmement complexes et font l'objet d'interprétations contradictoires entre les différents acteurs du photovoltaïque. Cela rend le dispositif peu lisible et nuit à sa diffusion, puisque la question de la fiscalité applicable conditionne directement celle de la durée de retour sur investissement des installations photovoltaïques. C'est la raison pour laquelle M. le député souhaiterait savoir précisément, quelles sont les différentes taxes et redevances applicables à l'électricité d'origine photovoltaïque produite et consommée dans le cadre d'un dispositif d'autoconsommation collective étendue, quel est leur fait générateur, leur assiette ainsi que leur taux (accise sur l'électricité, contribution tarifaire d'acheminement, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, taxe sur la valeur ajoutée). Il l'interroge également sur la nature de la participation aux coûts du réseau de distribution qui permet cette « autoconsommation ».

Réponse publiée le 19 mai 2026

L'autoconsommation collective étendue est définie à l'article L.315-2 du code de l'énergie comme « la fourniture d'électricité […] effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique ». Elle se distingue de l'autoconsommation individuelle, où un producteur consomme sa propre électricité sur un même site, et de l'autoconsommation collective, où un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs ont leurs points de soutirage et d'injection dans le même bâtiment. Les opérations d'autoconsommation collective (ACC) étendues sont soumises au tarif d'utilisation du réseau public (TURPE) ainsi qu'aux trois taxes appliquées aux factures d'électricité : l'accise, la contribution tarifaire d'acheminement et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). S'agissant du TURPE, il est formé de deux composantes fixes : (i) la composante de gestion couvrant les coûts de gestion clientèle supportés par les gestionnaires de réseaux - qui est majorée pour les opérations d'ACC en raison des surcoûts liés à une architecture contractuelle plus complexe et (ii) la composante de comptage, qui couvre les coûts de comptage et qui est la même que pour les autres consommateurs ; de composantes variables d'injection, soutirage et énergie réactive. Une option tarifaire facultative du TURPE a été créée en juin 2018 pour les opérations en ACC dont les sites de production et de consommation sont exclusivement situés en aval d'un même poste de distribution public (poste HTA/BT). Cette option permet aux participants, en différenciant les coefficients de l'électricité autoconsommée et alloconsommée (part de l'électricité apportée par le fournisseur en complément de celle produite par l'opération d'ACC), de réduire le tarif payé en maximisant la part en autoconsommation aux heures critiques pour les réseaux (cf : délibération de la commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 portant sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) p.78). L'accise, quant à elle, est due par le producteur sur la part autoconsommée et par le fournisseur, lors de sa fourniture au consommateur final, sur la part alloconsommée. Un tarif particulier pour les installations d'une puissance installée de moins de 1MW, dont l'électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite a été mis en place. Ce tarif n'est pas applicable dès lors que le producteur et le consommateur ne sont pas les mêmes, ce qui a pour effet d'exclure les opérations d'autoconsommation collectives susmentionnées. La contribution tarifaire d'acheminement est due. S'agissant de la TVA, dans le cas d'une opération d'ACC patrimoniale étendue, en application de l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, quel que soit son statut juridique, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention. Par ailleurs, aux termes de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public sont assujetties de plein droit à la taxe pour leur activité économique de distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique. La soumission à la TVA des livraisons d'électricité effectuées à titre onéreux par les collectivités leur ouvre la possibilité de déduire tout ou partie de la taxe grevant les dépenses supportées pour les besoins de ces opérations en application de l'article 271 du CGI. Par ailleurs, le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI dispose que le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par constatation d'une livraison à soi-même (LASM). Aussi, dans l'hypothèse où la collectivité publique exploite une installation de panneaux photovoltaïques en procédant à la vente soumise à la TVA du surplus de l'électricité produite n'ayant pas fait l'objet de sa propre autoconsommation, il convient de distinguer deux situations. Lorsque la collectivité est en mesure d'évaluer la part d'énergie revendue lors de l'installation des panneaux, la taxe ayant grevé les frais d'acquisition et d'installation de son matériel est déductible à concurrence de cette part dans la mesure où l'électricité produite qui fait l'objet d'une autoconsommation est utilisée pour les besoins d'activités administratives placées en-dehors du champ de la TVA, dans les conditions de droit commun, une régularisation annuelle de la taxe initialement déduite dans les conditions prévues au II de l'article 207 de l'annexe II au CGI sera nécessaire. En revanche, lorsque la collectivité n'est pas en mesure d'évaluer la part d'énergie revendue lors de l'installation des panneaux, la collectivité est fondée à exercer un droit à déduction intégral de la taxe grevant l'ensemble des dépenses afférentes à l'installation de production. Mais dans cette situation, les prélèvements d'électricité (autoconsommation) par la collectivité pour les besoins de ses activités administratives situées en dehors du champ d'application de la TVA, doivent donner lieu à la taxation de LASM sur le fondement du 1° du A du II de l'article 257 du CGI. Enfin, il convient de rappeler qu'à l'instar des autres assujettis à la TVA, les collectivités assujetties à cette taxe bénéficient de la franchise en base de TVA définie à l'article 293 B du CGI lorsque le chiffre d'affaires qu'ils réalisent ne dépasse pas le seuil fixé par ce même article. Conformément à l'article 293 E du CGI, le bénéfice de la franchise a pour corollaire l'impossibilité de déduire la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.

Données clés

Auteur : M. Raphaël Schellenberger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

Ministère répondant : Porte-parole du Gouvernement et Énergie

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 19 mai 2026

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