Délais pour la contre-visite dans le cadre du contrôle technique des véhicules
Question de :
M. Christian Baptiste
Guadeloupe (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Christian Baptiste attire l'attention de M. le ministre des transports sur les délais applicables à la contre-visite dans le cadre du contrôle technique des véhicules légers. Le contrôle technique des véhicules est régi par les dispositions des articles R. 323-1 et suivants du code de la route, ainsi que par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Conformément à l'article 7 de cet arrêté, lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un résultat défavorable pour défaillance majeure lors du contrôle technique, le propriétaire dispose d'un délai maximal de deux mois pour effectuer les réparations nécessaires et présenter le véhicule à une contre-visite. Si ce délai apparaît adapté dans de nombreuses situations, il soulève néanmoins des difficultés particulières dans les territoires dits d'outre-mer. En raison de leur éloignement géographique et de leur dépendance logistique vis-à-vis de l'Hexagone ou de fournisseurs internationaux, les délais d'acheminement des pièces détachées automobiles peuvent être sensiblement plus longs, qu'il s'agisse du fret maritime ou aérien. Dans ces conditions, certains usagers se retrouvent confrontés à l'impossibilité matérielle d'effectuer les réparations requises dans le délai réglementaire de deux mois, malgré les démarches engagées auprès de professionnels de la réparation automobile. À l'expiration de ce délai, ils sont contraints de procéder à un nouveau contrôle technique complet, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étudier l'opportunité d'une adaptation réglementaire du délai de contre-visite applicable dans les territoires ultramarins, par exemple par son extension à trois mois, afin de tenir compte des réalités logistiques locales et de garantir une équité de traitement entre les usagers.
Réponse publiée le 14 juillet 2026
L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes prévoit en son article 7 que « (…) Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser. » En 2025, le taux de contre-visite pour les voitures particulières (M1) était en moyenne de 18,92%. On observe une surreprésentation des véhicules anciens parmi les véhicules concernés : le taux de contre-visite est de 25% pour les véhicules de plus de dix ans contre 11,8% pour les véhicules de sept à dix ans. Selon les informations à la disposition du ministère des transports, le nombre de cas liés à des difficultés d'approvisionnement dans les départements et régions d'outre-mer serait extrêmement limité et ne permettrait pas à lui seul d'expliquer un retard rendant nécessaire la réalisation d'un nouveau contrôle technique. Le manque d'effectif de certaines concessions automobiles associé à cet état de fait peut entraîner l'obtention de rendez-vous tardifs et donc l'allongement des délais. Nombre de clients préfèrent donc passer par des garages toutes marques pour des réparations courantes. Compte tenu des impératifs de sécurité routière et de protection de l'environnement, il n'est pas envisagé, à ce stade, de revenir sur les exigences de l'arrêté du 18 juin 1991 susmentionné.
Auteur : M. Christian Baptiste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 14 avril 2026
Réponse publiée le 14 juillet 2026