Question écrite n° 14668 :
Limite d'âge applicable aux assistants familiaux

17e Législature

Question de : M. Thomas Ménagé
Loiret (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'application de la limite d'âge applicable aux assistants familiaux. L'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit une dérogation permettant, après avis favorable du médecin de prévention, de prolonger l'exercice de cette fonction jusqu'à soixante-dix au maximum, au lieu de soixante-sept ans, par autorisations annuelles renouvelables. Toutefois, au-delà de ce seuil, aucune dérogation n'est légalement possible. Cette règle, pour nécessaire qu'elle soit au regard de certaines exigences de sécurité, peut néanmoins engendrer des situations particulièrement difficiles pour les enfants accueillis. Il en va ainsi lorsqu'un assistant familial dont le contrat arrive à échéance en raison de l'âge accompagne, par exemple, un jeune en fin de scolarité, notamment lors de sa dernière année scolaire. La rupture forcée de la relation d'accueil à ce moment précis peut compromettre la sérénité et la stabilité indispensables à la réussite de ce jeune, en contradiction avec le principe de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui demande donc si le Gouvernement était susceptible de modifier le cadre législatif applicable aux assistants familiaux afin de permettre, à titre exceptionnel et strictement encadré, le maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-dix ans d'un assistant familial accueillant un enfant dès lors que certaines conditions strictes sont réunies. Ces conditions pourraient être, par exemple, un accord exprès du département, de l'assistant familial et du référent de l'enfant, un avis médical favorable attestant de l'aptitude physique et psychologique de l'assistant familial, une durée strictement limitée permettant à l'enfant d'achever sereinement son année scolaire en cours ou encore la démonstration que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la continuité de l'accueil.

Données clés

Auteur : M. Thomas Ménagé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Date :
Question publiée le 28 avril 2026

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