Passage en catégorie B des syndicats des secrétariats pour les EPCI
Question de :
M. Julien Limongi
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Limongi interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'évolution du statut des secrétaires de mairie, membres d'un syndicat de secrétaires de mairie, dans le cadre de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Dans certains cas, des secrétaires généraux de mairie se regroupent en syndicats afin de mutualiser les moyens humains et financiers, notamment dans les petites communes. À ce titre, le personnel exerçant en tant que secrétaire général de mairie, comme c'est le cas par exemple pour le Syndicat des secrétariats de la vallée du Petit Morin, se retrouve dans une situation de confusion suite à l'adoption de cette loi. En effet, celle-ci ne précise pas si les agents employés par un syndicat, classés en catégorie C, bénéficieront également de la revalorisation en catégorie B, comme le prévoit l'article 2 de la loi pour les agents employés directement par une commune. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, sollicités par ces employés, ne sont pas en mesure de fournir de réponses claires à ce sujet. Or ces secrétaires, bien qu'employés par des syndicats de secrétariats, exercent exactement les mêmes fonctions que leurs homologues employés directement par une commune. Sans elles, les mairies ne pourraient pas fonctionner, ce qui constitue un enjeu crucial pour les petites communes. Ces secrétaires de mairie méritent donc d'être clairement revalorisés. Il lui demande donc s'il envisage de clarifier cette situation pour ces agents employés par des syndicats.
Réponse publiée le 19 août 2025
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a adopté deux dispositions à cette fin : d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie limite à quatre ans les années d'exercice requises sur des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, pour bénéficier du « plan de requalification ». Ce texte prévoit, par ailleurs, pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet, que la durée de service ne sera pas proratisée. L'activité est donc comptabilisée de la même manière quel que soit le temps de travail. S'agissant du dispositif de promotion interne prévu par la loi, dit la « formation-promotion », s'il est également réservé aux agents d'un grade d'avancement, il n'est en revanche pas limité aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Le dispositif est conçu pour favoriser les vocations de fonctionnaires n'étant pas secrétaire général de mairie et souhaitant le devenir, en catégorie B, après avoir suivi la formation et réussi l'examen professionnel idoine. Toutefois, un secrétaire général de mairie peut en bénéficier s'il remplit les conditions statutaires (8 ans de services effectifs en C et être sur un grade d'avancement). Il n'existe aucune règle conditionnant ces dispositifs à un lien juridique direct de subordination avec un maire. Les agents en situation de mise à disposition quelle qu'elle soit (par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un syndicat de commune ayant pour objet le recrutement d'agents des communes membres, par une commune ou par un centre départemental de gestion dans le cadre d'un service de remplacement), sont réputés occuper leur emploi d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les agents recrutés sur des emplois de secrétaire général de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes puissent bénéficier des dispositions du plan de requalification, sous réserve du respect des conditions statutaires : être adjoint administratif territorial d'un grade d'avancement et que l'emploi d'origine soit le secrétariat général de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants, exercé depuis au moins quatre ans. En revanche, un agent recruté à l'origine sur un autre emploi qui serait mis ensuite à disposition d'une commune pour assurer des fonctions de secrétaire général de mairie ne saurait bénéficier du plan de requalification, cet agent n'occupant pas un emploi de secrétaire général de mairie. En revanche, un tel agent peut bénéficier du dispositif de formation-promotion pour devenir secrétaire général de mairie. Par ailleurs, un fonctionnaire ne pouvant être à la fois dans les positions administratives de détachement et de mise à disposition, un agent inscrit sur une liste d'aptitude pourra ensuite être nommé, et donc détaché –stagiaire, dans le cadre d'emplois de promotion sous réserve de mettre fin à sa mise à disposition. Dans le cas d'un EPCI assurant une prestation de service, les agents concernés ne sont pas mis à disposition. Ils assurent une prestation de service de secrétariat général de la commune bénéficiaire. Dès lors que l'emploi créé au sein de ce service est expressément un emploi de secrétaire général de mairie au profit de communes bénéficiaires de moins de 2 000 habitants, et que les conditions statutaires susmentionnées sont remplies, rien ne s'oppose au bénéfice du plan de requalification. Dans ce cas, l'agent peut être nommé stagiaire, détaché dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial de catégorie B, sur un emploi du même service assurant cette prestation, toujours uniquement au bénéfice de communes de moins de 2 000 habitants. De même, un agent promu en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre du dispositif de « formation-promotion » peut être nommé détaché-stagiaire dans un tel service, puisque qu'il n'exerce pas dans le cadre d'une mise à disposition.
Auteur : M. Julien Limongi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 19 août 2025