Carrés confessionnels dans les cimetières communaux
Question de :
Mme Edwige Diaz
Gironde (11e circonscription) - Rassemblement National
Mme Edwige Diaz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cadre juridique applicable à l'aménagement de carrés confessionnels au sein des cimetières communaux. En droit français, les cimetières municipaux sont soumis au principe de neutralité découlant notamment des lois funéraires et du principe de laïcité. De ce fait, la loi du 14 novembre 1881 interdit en principe toute séparation des sépultures fondée sur l'appartenance religieuse ainsi que la création ou l'extension de cimetières confessionnels. Dans le même temps, les maires disposent au titre de leurs pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture de la faculté d'organiser l'aménagement du cimetière et d'attribuer les emplacements. Dans la pratique, afin de répondre aux demandes des familles et de permettre le respect de certaines prescriptions religieuses, de nombreuses communes ont mis en place des carrés confessionnels regroupant les sépultures de défunts d'une même confession. Toutefois, ces aménagements ne reposent pas sur une base législative explicite. Ils s'appuient principalement sur des circulaires ministérielles, notamment celle du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture, qui se bornent à formuler des recommandations et rappellent que ces regroupements doivent rester compatibles avec le principe de neutralité du cimetière. Ainsi, si la pratique des carrés confessionnels existe dans de nombreuses communes, le cadre juridique apparaît aujourd'hui particulièrement ambigu. Les textes législatifs semblent prohiber toute séparation fondée sur le culte tandis que la doctrine administrative admet de facto certains regroupements à la demande des familles. Cette situation crée une incertitude juridique pour les maires et leurs services qui sont régulièrement sollicités sur ce sujet mais ne disposent pas toujours de réponses claires quant à la légalité, aux conditions d'aménagement ou aux limites de tels espaces. Dans ce contexte, de nombreux élus locaux s'interrogent sur la conformité de ces pratiques avec les principes de laïcité et d'égalité devant le service public funéraire ainsi que sur les responsabilités susceptibles d'être engagées en cas de contestation. En conséquence, elle le sollicite sur les points suivants : l'aménagement d'un carré confessionnel dans un cimetière communal est-il juridiquement compatible avec les principes actuellement en vigueur ? Si tel est le cas, quelles sont précisément les conditions dans lesquelles un maire peut procéder à cet aménagement ? Enfin, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique applicable afin d'apporter aux maires et aux collectivités territoriales des orientations claires et sécurisées sur cette question.
Réponse publiée le 28 juillet 2026
La gestion des cimetières publics et leur aménagement sont soumis au respect du principe constitutionnel de laïcité, notamment la neutralité du service public et des ouvrages publics. Ainsi, la loi du 14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières a introduit l'interdiction faite au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles, d'établir une distinction entre les défunts à raison de leurs différences de cultes ou de croyances et de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. Par ailleurs, les articles 93 et 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, aujourd'hui codifiés aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, ont consacré l'obligation de neutralité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles. Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État a consacré le principe d'interdiction d'apposition de signes religieux dans tout espace ou monument public, y compris les cimetières. Elle préserve toutefois explicitement la possibilité de placer des signes religieux sur les sépultures et les monuments funéraires. Ce principe de neutralité des cimetières publics doit ainsi être concilié avec le principe de liberté des funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles. Sur ce fondement, et sous réserve d'absence d'atteinte à l'ordre public, les défunts et leurs familles sont libres de donner un caractère religieux aux funérailles et d'apposer, sur les sépultures, des signes religieux. C'est également dans ce cadre qu'ils peuvent formuler des demandes d'inhumation à proximité de leurs coreligionnaires. Les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières dont ils ont la gestion, l'endroit affecté à chaque tombe, procèdent à des regroupements de fait de sépultures de défunts d'une même confession. Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à de tels regroupements sont actuellement précisées par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture. Cette circulaire précise notamment que ces regroupements ne peuvent conduire à porter atteinte à la neutralité du cimetière, aussi bien dans son aspect extérieur, par des séparations matérielles au sein du cimetière, que par la possibilité devant être laissée à tout défunt d'y être inhumé, indépendamment de sa confession. Par ailleurs, cette même circulaire réaffirme qu'il appartient au maire d'apprécier librement l'opportunité de procéder à de tels regroupements, le pouvoir de substitution du préfet ne pouvant s'exercer en la matière.
Auteur : Mme Edwige Diaz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Laïcité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 28 avril 2026
Réponse publiée le 28 juillet 2026