Question écrite n° 1486 :
Modalités de mise en oeuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules

17e Législature

Question de : M. Matthieu Bloch
Doubs (3e circonscription) - UDR

M. Matthieu Bloch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des articles L. 256-1 à L. 256-7 du code de la sécurité intérieure précisés par l'intermédiaire des articles R. 256-1 à R. 256-7. Ces derniers sont entrés en vigueur via le décret d'application n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. L'ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier par un arrêté datant du 26 septembre 2024 relatif à l'entrée en vigueur du titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure. Celles-ci précisent les modalités de mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. Désormais, la vidéosurveillance des cellules des personnes placées en garde à vue n'est ni systématique ni permanente et ne peut être mise en œuvre que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces personnes pourraient tenter de s'évader ou représenter une menace pour elles-mêmes ou autrui ; ces menaces se matérialisent notamment par un risque d'atteinte de la personne envers elle-même (automutilation et ou suicide), d'atteinte de la personne gardée à vue envers autrui, d'atteinte de la personne gardée à vue par une autre personne gardée à vue. Sont désormais exclues de ce régime les personnes faisant l'objet d'une autre mesure de retenue judiciaire ou administrative, notamment la retenue pour ivresse publique et manifeste (article L. 3341-1 du code de santé publique) ou le mandat d'arrêt (article 131 et suivants du code de procédure pénale). Concernant la mise en œuvre, les instructions données par la direction générale de la police nationale sont claires : toujours plus de procédures pour toujours moins d'efficacité. Un fonctionnaire de police en plus qui surveille à la place du système de vidéosurveillance, c'est un fonctionnaire de police en moins sur le terrain, à protéger les citoyens. Le 2 octobre dernier, lors de son audition à l'Assemblée nationale, M. le ministre a réaffirmé sa volonté de « simplifier les choses » notamment en matière de surplus administratif pour les policiers et les gendarmes : il a tout à fait raison. Dans un souci de logique, M. le ministre doit revenir sur ces mesures administratives chronophages et ubuesques en matière de ressources humaines. Il lui demande donc comment il entend concilier cette nouvelle législation avec ses objectifs de simplification des procédures administratives effectuées par les forces de l'ordre et quelles mesures précises il envisage de mettre en place pour éviter que cette législation n'alourdisse davantage leur quotidien administratif et ne nuise à leur efficacité sur le terrain.

Réponse publiée le 27 mai 2025

Le cadre juridique de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, issu de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) du 24 janvier 2022 a été codifié aux articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) et aux articles R. 256-1 à R. 256-7 du même code. La vidéosurveillance permet une observation régulière des cellules de garde à vue aux fins de diminuer notablement les risques de suicide, d'automutilation, d'agression ou d'évasion. Dans le même temps, ce recours ne peut être admis que sous réserve de la stricte nécessité de son usage au regard des objectifs poursuivis et de la proportionnalité de leurs conditions de mise en œuvre. Ainsi, le législateur a expressément prévu que la finalité de ce dispositif était de « prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui » (article L. 256-1 du code de la sécurité intérieure) et que sont enregistrées l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées ». Les dispositions réglementaires précitées précisent que la décision de placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière peut être prise uniquement « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui » et « pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ». Il convient de mentionner qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de dispositif de vidéosurveillance des cellules de garde-à-vue de la gendarmerie nationale compte tenu du volume d'emprises concernées et de l'organisation spécifique qu'elle induit. Néanmoins, une expérimentation de la vidéosurveillance est mise en place au sein du groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne depuis le 17 février 2025 pour une durée de 6 mois. Elle permettra notamment d'éprouver le cadre légal d'emploi de ce dispositif et de participer aux réflexions ministérielles en cours. Lors de la séance publique au Sénat du 23 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur a souligné les externalités négatives de ces restrictions relatives aux finalités et à l'enregistrement, dont la mise en œuvre suppose d'une part d'équiper de nombreuses caméras d'enregistreurs, ce qui nécessite des investissements financiers significatifs, d'autre part de soustraire de la voie publique des forces de l'ordre pour qu'elles effectuent des rondes dans les cellules de garde à vue. De même, le Gouvernement a réitéré son souhait de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain avec l'objectif de doubler celle-ci d'ici à 2030. Par conséquent, le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur les manières de répondre aux difficultés rencontrées par la police nationale depuis la mise en oeuvre de ces restrictions, si nécessaire, en faisant évoluer le cadre juridique tout en assurant le plein respect du cadre constitutionnel et conventionnel. 

Données clés

Auteur : M. Matthieu Bloch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Lieux de privation de liberté

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 27 mai 2025

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