Modalités de calcul de la contribution communale aux écoles privées sous contrat
Question de :
M. Vincent Trébuchet
Ardèche (2e circonscription) - Union des droites pour la République
M. Vincent Trébuchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de calcul de la contribution des communes au financement des classes des établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, telles qu'elles résultent d'une circulaire du préfet de l'Ardèche du 24 juin 2026 relative aux règles de financement des écoles. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation dispose que, en l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune « est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». Cette absence d'école publique s'apprécie au regard de la commune de résidence, ainsi que l'a confirmé la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 21 mars 2013 (question n° 01050), selon laquelle « l'absence d'école publique dans la commune d'accueil ne modifie pas ce principe, dont la mise en œuvre est déclenchée par la seule absence de moyen d'enseignement dans la commune de résidence ». Cette lecture constitue la doctrine constante du ministère de l'éducation nationale, réaffirmée en dernier lieu par sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 6 février 2025 (question n° 01323, page 468). La loi pose ainsi une règle d'équivalence, et non un plafond. Or la circulaire précitée retient que, en l'absence d'école publique dans la commune de résidence, il conviendrait de retenir « le plus bas des coûts moyens entre celui de la commune d'accueil et celui du département ». Cette lecture substitue à l'équivalence voulue par le législateur un mécanisme de double plafonnement dépourvu de base légale. Elle est au demeurant contredite par la circulaire elle-même, qui applique correctement la règle d'équivalence lorsque l'école privée est implantée dans la commune de résidence dépourvue d'école publique, ainsi que par la circulaire préfectorale du 8 décembre 2025, qui énonçait la même règle sans plafonnement. Ses effets ne sont pas neutres : chaque fois que le coût moyen de la commune d'accueil est inférieur au coût moyen départemental, la contribution due se trouve minorée, privant les établissements d'un financement pourtant garanti par la loi et portant atteinte au principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat. Les préfets agissant sous l'autorité de M. le ministre, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette interprétation procède d'une instruction adressée aux représentants de l'État dans les départements, si elle préfigure une évolution de la doctrine applicable au calcul de ces contributions, ou si elle constitue une erreur d'interprétation isolée qu'il entend faire rectifier. Il lui demande enfin quelles mesures il compte prendre pour garantir une application uniforme et conforme à la loi de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sur l'ensemble du territoire.
Auteur : M. Vincent Trébuchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Éducation nationale
Date :
Question publiée le 14 juillet 2026