Règles relatives au cumul d'activité applicable aux territoriaux
Question de :
M. Olivier Marleix
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Droite Républicaine
M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur les règles relatives au cumul d'activité applicable aux territoriaux, en particulier avec un emploi de collaborateur parlementaire. L'article 6 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017 énumère les activités susceptibles d'être autorisées au titre du cumul. Ces dispositions ont été reprises par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. La question de M. le député porte sur le point de savoir si les fonctions d'assistant parlementaire relèvent de la catégorie « h- activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne morale ou privée à but non lucratif ». Or il semble qu'il y ait une incertitude juridique sur la lecture de ces dispositions réglementaires, dans la mesure où une disposition expresse vise les seuls collaborateurs de cabinet des autorités territoriales comme habilités à exercer les fonctions de collaborateurs parlementaires. Un raisonnement a contrario conduit certaines collectivités à refuser le cumul au motif que la demande n'émane pas de collaborateurs de cabinet. Pourtant, cette différence n'étant pas fondée sur l'appréciation du caractère « d'intérêt général » de la fonction d'assistant parlementaire, mais du type d'emploi occupé par un agent territorial dans sa collectivité (collaborateur de la collectivité ou collaborateur de cabinet, les uns et les autres pouvant être contractuels ou titulaires), une telle différence de traitement entre les agents publics semble difficilement se justifier. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 18 mars 2025
Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique sont désormais fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste, qui est figurait jusqu'à présent à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est reprise à l'identique dans la partie réglementaire du CGFP, à l'article R. 123-8, qui est entré en vigueur le 1er février 2025. Le 8° de cet article prévoit la possibilité d'effectuer une « activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ». Les fonctions d'assistant parlementaire ne peuvent toutefois relever de ces dispositions, dans la mesure où un assistant parlementaire n'exerce pas ses fonctions auprès d'une personne publique mais auprès du parlementaire qui l'a recruté et dont il est le salarié. En revanche, des dispositions particulières, prévues à l'article 15 du décret du 30 janvier 2020 précité, codifiées à l'article R. 123-13 du CGFP qui est entré en vigueur lui aussi le 1er février 2025, prévoient que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Auteur : M. Olivier Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 18 mars 2025