Question écrite n° 2346 :
Contrôle de l'aptitude d'un fonctionnaire de police en maintien d'activité

17e Législature

Question de : M. Max Mathiasin
Guadeloupe (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'intérieur sur le contrôle de l'aptitude physique d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale lors d'une période de prolongation ou de maintien en activité. La procédure relative à ce contrôle est d'une importance capitale pour l'agent concerné car une décision médicale concluant à l'inaptitude entraîne son admission à la retraite. Selon les articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et l'article 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il semble que seuls les médecins agréés et les médecins du service médical statutaire de la police nationale soient habilités à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire à accomplir son service au regard du poste occupé. Il lui demande si, au cours de la période de prolongation ou de maintien en activité, le médecin inspecteur régional ou d'autres catégories de médecins sont habilités à établir un certificat médical concluant à l'inaptitude au maintien en activité d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale.

Réponse publiée le 10 juin 2025

L'exercice des fonctions et emplois relevant des fonctionnaires actifs de police est soumis au respect de conditions de santé particulières prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'article 51-2 de ce décret dispose que ce sont les médecins du service médical statutaire de la police nationale qui sont chargés du contrôle du respect de conditions de santé (évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales). Le même article 51-2 précise qu'il est également procédé à une vérification du respect de ces conditions de santé en cours de carrière, notamment lors d'une demande de prolongation ou de maintien en activité. La réalisation de la visite médicale et la rédaction du certificat médical (certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude à la prolongation d'activité ou au maintien en activité) prévus aux articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 modifié relatif à la prolongation d'activité relèvent donc exclusivement de la compétence des médecins du service médical statutaire de la police nationale. S'agissant plus particulièrement de la visite médicale qui concluerait à une inaptitude au cours de la période de maintien ou de prolongation d'activité, le choix d'en attribuer la réalisation au médecin statutaire, qui connaît les conditions d'emploi du policier et les exigences d'aptitude qui s'y attachent en matière de capacités médicales, est de nature à garantir la juste prise en considération des intérêts légitimes du fonctionnaire comme des obligations de sécurité qui incombent à son employeur, l'État. Il n'est pas prévu à ce jour de modifier cette organisation et ce cadre juridique.

Données clés

Auteur : M. Max Mathiasin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 10 juin 2025

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