Question écrite n° 2576 :
Reconnaissance des professions relevant de la santé intégrative

17e Législature

Question de : Mme Louise Morel
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Démocrates

Mme Louise Morel attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la reconnaissance des professions relevant de la santé intégrative. Le secteur des pratiques de bien-être et de soins non conventionnels, incluant notamment le shiatsu, la sophrologie, la réflexologie, la socio-esthétique et le massage de bien-être, représente environ 200 000 emplois en France. Bien que porteurs d'un potentiel économique considérable, ces métiers restent insuffisamment encadrés et ne bénéficient d'aucune reconnaissance dans le code du travail, ce qui freine leur structuration et leur développement. Reconnues pour leurs bienfaits sur le mieux-être quotidien et leur rôle complémentaire à la médecine conventionnelle, ces pratiques ne font toutefois l'objet d'aucune réglementation spécifique, ni en matière de formation, ni pour l'exercice professionnel. Face à une demande croissante pour des approches de santé intégrative - démarche humaniste, préventive et transdisciplinaire qui prend en compte la personne dans sa globalité -, il apparaît nécessaire de définir les modalités d'exercice de ces pratiques et de les encadrer. Par ailleurs, l'Insee a proposé d'intégrer, d'ici 2026, une nouvelle nomenclature NACE (nomenclature statistique des activités économiques) pour les activités de santé humaine, incluant notamment les codes 8696 « Activités de médecine traditionnelle, complémentaire et alternative » et 8699 « Activités pour la santé humaine non classées ailleurs ». Cela souligne la reconnaissance, au niveau européen, de ce secteur et des métiers qui le composent. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir si le ministère du travail envisage d'intégrer ces métiers dans une branche professionnelle dédiée, afin de favoriser leur structuration, d'assurer un encadrement rigoureux de leur pratique et de répondre aux préoccupations légitimes en matière de sécurité et de prévention des dérives. Enfin, au vu de l'essor économique de ce secteur et de la forte demande sociétale pour des pratiques de bien-être complémentaires aux professions de santé, elle l'interroge sur les mesures qu'elle pourrait mettre en place pour renforcer le développement de ces professions en France.

Réponse publiée le 22 avril 2025

Au préalable, il est important de rappeler qu'il n'appartient pas à l'Etat de définir les contours des branches professionnelles, mais que ceux-ci relèvent en premier lieu de la négociation collective de branche. Il convient également de rappeler les règles relatives au rattachement d'une activité professionnelle à une convention collective. En effet, l'article L. 2261-2 du code du travail définit les conditions d'applicabilité d'une convention de branche à une entreprise et dispose que « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ». Par ailleurs, il est à noter que la Cour de cassation considère que les codes Activité principale exercée (APE) et Nomenclature des activités françaises (NAF) délivrés par l'institut national de la statistique et des études économiques n'ont qu'une valeur indicative et ne dispensent pas de rechercher l'activité principale exercée par l'entreprise (Cass. soc., 14 nov. 1991, no 88-45.708 ; Cass. soc., 21 mai 1996, no 93-42.457). Dès lors, c'est bien la présence de l'activité exercée, à titre principal, au sein du champ d'application d'une convention collective qui permet d'apprécier la couverture conventionnelle des salariés d'une entreprise, tandis que la mention du code APE ou NAF dédié ne serait qu'indicative pour le rattachement à une branche. En l'espèce, s'agissant des activités de la socio-esthétique et de massage de bien-être, les entreprises exerçant à titre principal ces activités relèvent d'ores et déjà du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC : 3032), en application de l'article 1er de ladite convention collective. Pour accompagner le développement économique des entreprises du secteur couvertes par la convention collective de l'esthétique-cosmétique, les partenaires sociaux de la branche ont conclu récemment plusieurs accords relatifs à la formation, aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. S'agissant de la question des conditions de travail, ou encore de la formation des salariés relevant de cette convention collective, il convient de citer des accords récemment signés par les partenaires sociaux, comme l'accord du 14 février 2024 relatif à la prévention des risques professionnels et des troubles musculo-squelettiques et aux mesures d'hygiène et conditions de travail (matériels, tenue, locaux, surveillance médicale…). On peut également citer l'accord du 14 février 2024 relatif aux actions de reconversion ou Promotion par l'alternance (PRO A), déterminant la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, dans le but de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession, de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. En ce qui concerne les activités telles que le shiatsu, la sophrologie et la réflexologie, celles-ci ne sont effectivement pas couvertes par une convention collective dédiée. Néanmoins, dans la mesure où ces activités seraient proposées ou exercées dans un cadre plus large, tel qu'un centre de thermalisme, un spa ou un institut esthétique dont l'activité principale relève d'une des activités comprises dans le champ des conventions collectives de l'hospitalisation privée-thermalisme (IDCC 2264) ou de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032), les salariés exerçant ces activités à titre « secondaire » dans ces entreprises sont nécessairement soumis aux stipulations desdites conventions collectives applicables. En revanche, les entreprises dont l'activité exclusive est le shiatsu, la sophrologie et la réflexologie ne sont pas couvertes par une convention collective. Ainsi, seules les dispositions du code du travail s'appliquent pour les salariés exerçant ces activités, sauf application volontaire d'une convention collective par l'employeur, qui serait donc en situation de vide conventionnel. En outre, il est possible pour une convention collective déjà existante de modifier son champ d'application professionnel afin d'y intégrer des activités non couvertes. Ainsi, les partenaires sociaux d'une branche déjà existante pourraient engager des négociations visant à intégrer les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le shiatsu, la sophrologie ou la réflexologie à leur champ d'application.

Données clés

Auteur : Mme Louise Morel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Médecines alternatives

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 3 décembre 2024
Réponse publiée le 22 avril 2025

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