Interdiction du jeu vidéo répliquant l'attaque du 7 octobre 2023
Question de :
M. Thierry Frappé
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Rassemblement National
M. Thierry Frappé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion et l'accessibilité de contenus vidéoludiques qui répliquent des attaques terroristes, tels que le jeu récemment retiré de la plateforme Steam au Royaume-Uni pour sa mise en scène d'attaques imputées au Hamas. Ce jeu, d'une violence explicite, glorifie des actes terroristes, suscitant une vive indignation parmi les citoyens et les responsables politiques. En France, un tel contenu soulève des questions légitimes sur la protection des publics, en particulier les plus jeunes, contre des messages violents ou incitant à la haine. Il interroge également sur l'efficacité des mécanismes de régulation et de contrôle des plateformes de distribution de jeux vidéo. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour prévenir la diffusion de contenus incitant au terrorisme et à la violence sur le territoire français, y compris par des interdictions ciblées ou des dispositifs légaux renforcés. Par ailleurs, il lui demande si une collaboration accrue avec les plateformes de distribution numériques est envisagée afin de garantir le retrait immédiat de tels contenus dès leur signalement.
Réponse publiée le 15 juillet 2025
La France s'est dotée d'un dispositif spécifique pour protéger les mineurs des risques que peuvent comporter les jeux vidéos. L'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 de prévention et de répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, modifiée par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, prévoit un système d'autorégulation confié aux professionnels. Dans ce cadre, les professionnels doivent faire figurer de manière visible, lisible et inaltérable une mention interdisant la mise à disposition des mineurs s'agissant des vidéocassettes, vidéodisques et jeux électroniques présentant un caractère pornographique. En outre, cet article 32 précise que lorsque le document contient un logiciel de loisir, au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. En outre, par application de l'article 33 de cette loi, le ministre de l'intérieur peut interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32, d'exposer ces documents à la vue du public en quelque lieu que ce soit et de faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Ainsi, il est de la responsabilité des parents de ne pas mettre à disposition de leurs enfants mineurs des jeux vidéo portant la mention « PEGI 18 » car cette mention signifie que le contenu vidéoludique n'est pas adapté aux mineurs. En second lieu, la diffusion de contenus vidéoludiques faisant l'apologie du terrorisme entre dans les prévisions de l'article 421-2-5 du code pénal qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de faire publiquement l'apologie d'actes de terrorisme. Lorsque des contenus vidéoludiques susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur présentent un message à caractère violent, incitant au terrorisme, ou à caractère pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, ils tombent sous le coup de l'article 227-24 du code pénal. Les articles 421-2-5 et 227-24 du code pénal prévoient que lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Pour les services de communication au public en ligne, l'article 1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique renvoie au régime en cascade défini par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et prévoit une responsabilité des hébergeurs sauf exception de non connaissance de l'existence des données illicites hébergées. Ainsi, par application de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, le distributeur d'un jeu vidéo présentant ce caractère peut voir sa responsabilité engagée. Par ailleurs, la procédure de retrait et blocage administratifs prévue par l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique est applicable aux contenus vidéoludiques contrevenant aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal. En ce qui concerne l'article 227-24 du code pénal, le A du IV l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique prévoit que les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions dont celles mentionnées à l'article 227-24 du code pénal en informant promptement les autorités compétentes de ces activités illicites qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services. Le manquement à cette obligation d'information est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Enfin, le cas particulier du jeu vidéo évoqué a fait l'objet de signalements à la plateforme PHAROS par le cabinet du ministre de l'intérieur, et le jeu a également été retiré de la plateforme STEAM pour ce qui concerne la France. La plateforme PHAROS, qui dépend du ministère de l'intérieur, a signalé les faits au procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
Auteur : M. Thierry Frappé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Terrorisme
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2024
Réponse publiée le 15 juillet 2025