Eclairage arrière des vélos et conditions de circulation à deux de front
Question de :
M. Jean-François Portarrieu
Haute-Garonne (5e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Jean-François Portarrieu appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports sur l'éclairage arrière requis pour les vélos et les conditions de circulation à deux de front. Le Décret n° 2024-1074, publié au Journal Officiel le 29 novembre 2024, modifie plusieurs articles du code de la route impactant directement les cyclistes. Selon l'alinéa V de l'article R313-5, « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu ». L'article R313-25 stipule quant à lui que « Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse ». Une distinction semble donc être faite entre le clignotement simple et l'intensité variable, également connue sous le nom de mode « organique ». Ce décret modifie également les règles de circulation à deux de front. Selon l'article R431-7, « Les conducteurs de cycles à deux-roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes et les zones de rencontre, ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche ». Bien que l'utilisation du klaxon ne soit autorisée que pour signaler un danger selon le code de la route, la manière dont un véhicule peut annoncer son approche reste ambiguë. Il demande donc au ministre des clarifications sur l'utilisation des feux clignotants et à intensité variable ainsi que sur les règles concernant la circulation à deux de front.
Réponse publiée le 27 mai 2025
Le code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, l'article R. 313-25 du code de la route interdisait le clignotement des feux arrière, de tous les véhicules, y compris des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. L'impact sur les dispositifs d'éclairage des cycles n'a pas été évalué sur le moment. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. L'article R. 431-7 du code de la route précise que les cycles sans remorque ni side-car peuvent rouler à deux de front, mais ont l'obligation de se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Le décret n° 2024-1074 a supprimé cette obligation dans les aires piétonnes, les voies vertes, ou les zones de rencontre. Par conséquent, si un véhicule autorisé à dépasser veut annoncer son approche, son conducteur pourra faire usage du klaxon ou des appels de phare en fonction de la situation, conformément aux articles R. 416-1 à 3 du code de la route. L'usage du klaxon n'est en effet autorisé que de jour, hors agglomération, et pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. Dans tous les autres cas, un conducteur pourra indiquer son approche par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route.
Auteur : M. Jean-François Portarrieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cycles et motocycles
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2024
Réponse publiée le 27 mai 2025