Inégalités de reclassement des enseignants
Question de :
Mme Marie Mesmeur
Ille-et-Vilaine (1re circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Mme Marie Mesmeur attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les inégalités salariales engendrées par l'application des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023 relatifs au classement des lauréats des concours d'enseignement. Ces décrets, en permettant une meilleure reprise des services accomplis dans le secteur privé ainsi que ceux effectués en tant que contractuels, ont constitué une avancée pour les nouveaux lauréats des concours à partir de septembre 2022 et 2023. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas rétroactivement aux enseignants titularisés avant ces dates, bien que ces derniers présentent souvent une ancienneté équivalente, voire supérieure. Cette situation crée une inégalité de traitement évidente entre enseignants, qui perçoivent des salaires différents malgré des parcours similaires au sein de l'éducation nationale. De nombreux agents se retrouvent ainsi pénalisés financièrement, avec un sentiment d'injustice, comme le souligne le collectif des enseignants concernés. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser si des mesures correctives sont envisagées pour permettre une équité de reclassement entre tous les enseignants, notamment par l'extension rétroactive de ces décrets, afin de garantir une égalité salariale conforme aux principes d'équité et de justice sociale.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).
Auteur : Mme Marie Mesmeur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025