Inégalité salariale entre lauréats des concours de l'éducation nationale
Question de :
M. Gaëtan Dussausaye
Vosges (2e circonscription) - Rassemblement National
M. Gaëtan Dussausaye alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'inégalité salariale créée par les décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023, qui modifient les règles de classement des lauréats des concours en permettant une meilleure reprise des services effectués dans le privé ou en tant que contractuels. Or ces dispositions ne s'appliquent qu'aux lauréats des sessions de septembre 2022 et 2023, générant une différence de traitement injuste avec les promotions antérieures, malgré une ancienneté parfois supérieure. Cette inégalité impacte directement les salaires, les mutations et l'accès à la hors classe ou à la retraite. Plusieurs exemples de rétroactivité dans l'éducation nationale existent pourtant, notamment l'article 47 de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur dite « loi LPR » de 2020 et le décret du 4 septembre 2014. Alors que l'institution peine à recruter, des enseignants envisagent même de démissionner pour repasser un concours déjà réussi. Il lui demande donc d'ouvrir un dialogue pour remédier à cette situation préjudiciable à la cohésion du corps enseignant.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).
Auteur : M. Gaëtan Dussausaye
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025