Question écrite n° 3082 :
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

17e Législature

Question de : M. Laurent Croizier
Doubs (1re circonscription) - Les Démocrates

M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la non-transmission des déclarations attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT). L'article R. 462-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux soit transmis en mairie pour un permis de construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable, soit par le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration préalable, soit par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Malgré les sanctions encourues, certains DAACT ne sont jamais transmis en mairie. Face à cette situation, les communes, en particulier rurales, sont parfois réticentes à saisir la justice pour faire respecter le droit en raison des frais de justice occasionnés. Aussi, il lui demande comment il entend faire appliquer la loi sans que cela n'occasionne de coût pour les communes.

Réponse publiée le 13 janvier 2026

A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser à la mairie, au guichet unique, une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du code de l'urbanisme). Les problématiques liées à l'absence de dépôt de la DAACT ou à leur dépôt tardif ont été entendues par le Gouvernement. Dans le cas où le pétitionnaire n'a pas déposé sa déclaration dans les temps, le maire peut rappeler au bénéficiaire de l'autorisation son obligation en lui indiquant qu'il est dans son intérêt de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques. En effet, en vertu de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement. Aussi, cette mesure d'information vis-à-vis du bénéficiaire peut tout à fait être mise en œuvre sans coûts supplémentaires pour les communes.

Données clés

Auteur : M. Laurent Croizier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 13 janvier 2026

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