Taxe d'habitation pour les meublés touristiques
Question de :
M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Droite Républicaine
M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la taxe d'habitation imposable aux propriétaires de logements secondaires qualifiés de locations meublées saisonnières. Depuis la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a supprimé la taxe d'habitation des résidences principales à compter de 2023, la base d'imposition de cette taxe s'applique uniquement aux propriétaires de résidences secondaires et à leur surface annexe, dont ces dernières inclues des locations de meublés classées en gîte. En effet, cette taxe s'applique à des logements meublés saisonniers si le loueur en conserve la disposition une partie de l'année. En revanche, si le logement est mis en location toute l'année, ce dernier est exonéré de taxe d'habitation. Il existe aussi une exonération si le logement est situé dans une commune en zone de revitalisation rurale (ZRR). De ce fait, l'exonération de la taxe d'habitation n'est pas possible pour un gite en location une majorité de l'année. Or ce type d'hébergement est la base même du développement touristique et économique des communes ardennaises. Plus qu'une seconde rémunération pour les habitants d'une zone rurale en difficulté, ces résidences permettent de développer les offres de logement et ainsi l'attractivité touristique des communes. Cette taxe d'habitation, encore imposable pour ces propriétaires qui mettent à disposition leurs logements au bénéfice du tourisme, est un frein à ce développement. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de rectifier la législation applicable à l'imposition des propriétaires de locations meublées saisonnières.
Réponse publiée le 3 juin 2025
La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraine l'imposition à la THRS des logements concernés. Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés qu'elle soit réalisée via des plateformes en ligne ou non est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte d'une libre décision des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, dans les FRR, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Pierre Cordier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025