Instruction en famille et situation propre de l'enfant
Question de :
M. Aurélien Lopez-Liguori
Hérault (7e circonscription) - Rassemblement National
M. Aurélien Lopez-Liguori attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les familles souhaitant recourir à l'instruction en famille (IEF) au titre du quatrième critère fixé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Ce quatrième critère, censé permettre l'instruction en famille en raison de la « situation propre de l'enfant », demeure flou et interprétable, suscitant une insécurité juridique et administrative pour les familles concernées. Le manque de précision quant à la définition des « situations propres » engendre une application inégale et parfois arbitraire selon les académies. Certaines familles se voient ainsi refuser leur demande malgré des situations légitimes liées à des besoins spécifiques de l'enfant. Par ailleurs, cette opacité complique la constitution des dossiers pour les familles, qui peinent à anticiper les critères sur lesquels elles seront jugées. Cette situation est d'autant plus préoccupante que des refus d'autorisation non justifiés peuvent avoir des répercussions graves sur les enfants concernés, notamment en matière de continuité pédagogique et de sérénité familiale. Dans ce contexte, il lui demande si elle envisage de circonscrire plus clairement la définition de « la situation propre de l'enfant » afin que les pratiques entre académies soient harmonisées.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décisions CE n° 462274, 466623 et 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi n'est pas recevable un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction.
Auteur : M. Aurélien Lopez-Liguori
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025