Question écrite n° 3315 :
Dissociation des locations de meublés de tourisme et des loverooms

17e Législature

Question de : Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Moselle (3e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Nathalie Colin-Oesterlé appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les difficultés rencontrées par certaines copropriétés face au développement des loverooms, proposées dans le cadre de locations de meublés de tourisme. Ces activités, bien que légales, génèrent souvent des nuisances (bruits, va-et-vient incessants, sentiment d'insécurité) incompatibles avec la vie familiale et la tranquillité résidentielle, notamment pour les enfants, ce qui soulève des questions en matière de sécurité et de tranquillité publique. La récente loi promulguée le 19 novembre 2024 offre de nouveau outils pour contrôler le développement de ces locations, en abaissant d'une part le seuil nécessaire à la majorité simple pour modifier le règlement de copropriété et adopter l'interdiction des locations en meublés de tourisme et en exigeant d'autre part que tout nouveau règlement de copropriété se prononce sur la possibilité de louer ou non des logements en meublés de tourisme. Malgré cette avancée, les copropriétaires seront confrontés à un choix difficile : soit celui d'autoriser la location de meublés de tourisme, au risque de voir des activités telles que les loveroom s'installer dans leurs copropriétés ; soit celui d'interdire totalement les meublés de tourisme pour éviter l'établissement de loverooms et priver ainsi les copropriétaires d'une opportunité économique encadrée. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait savoir s'il est envisageable pour le Gouvernement de permettre aux copropriétaires d'autoriser les locations de meublés de tourisme classiques en excluant spécifiquement les loverooms dans le règlement de copropriété, sans qu'une telle clause soit considérée comme nulle et non avenue. Une telle mesure offrirait une alternative équilibrée entre la préservation de la qualité de vie des résidents et la possibilité d'une activité économique dans des conditions respectueuses de l'environnement familial.

Réponse publiée le 9 septembre 2025

L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires et à la destination de l'immeuble. L'article 8 de ladite loi prévoit, en son deuxième alinéa, que seule une atteinte à la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie dans le règlement de copropriété, est en mesure d'apporter une restriction aux droits des copropriétaires. Les droits des copropriétaires peuvent donc être restreints dans une certaine mesure, dès lors que cette limite est soit encadrée par la loi soit soumise à l'appréciation du juge. Dans le cadre de la régulation des activités de locations de meublés de tourisme, la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 est venue apporter de nouveaux outils afin de mieux encadrer cette activité. De fait, dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale, la loi prévoit la possibilité pour les copropriétaires de voter à la majorité des deux tiers la modification du règlement de copropriété permettant l'exercice ou non d'une activité de locations de meublés de tourisme. La loi n'a toutefois pas encadré le cas spécifique des « loverooms ». Cependant, bien que tout copropriétaire dispose librement de ses parties privatives, une telle liberté ne doit pas conduire à troubler la tranquillité des autres copropriétaires. C'est la raison pour laquelle le juge sanctionne les comportements qui excèderaient les inconvénients normaux du voisinage. De même, le règlement de copropriété peut définir des conditions strictes de jouissance des lots d'habitation et stipulé des exigences particulières encadrant, par exemple, les allées et venues fréquentes dans les parties communes, dès lors qu'elles induisent des troubles de voisinage, contrevenant à la destination de l'immeuble. La modification du règlement de copropriété en vue d'y insérer de telles clauses, dans la mesure où elle concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, pourra être adoptée en assemblée générale à la majorité des deux tiers et non à l'unanimité des copropriétaires (article 26, b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Ainsi, dans la limite du respect des dispositions d'ordre public prévues à l'article 43 de la loi de 1965, ces situations feront l'objet d'une appréciation « in concreto » par le juge.

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement

Ministère répondant : Logement

Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025

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