Valorisation par les établissements publics de santé de leur domaine public
Question de :
Mme Josiane Corneloup
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la possible valorisation, par les établissements publics de santé, de leur domaine public. Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière soumis au contrôle de l'État. Mme la députée s'interroge donc sur leur soumission, dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics (art. L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, mais en renvoyant à des dispositions du code de la santé publique aujourd'hui abrogées). Ainsi et plus concrètement, les établissements publics de santé peuvent-ils en premier lieu passer des baux emphytéotiques administratifs, alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, peuvent-ils constituer des droits réels sur leur domaine public ? Dans l'affirmative, les autorisations ou conventions que les établissements publics de santé délivrent ou concluent sur leur domaine public sont-ils même par principe constitutifs de droits réels en application de l'article L. 2122-6 du CG3P ? Elle souhaiterait connaître son avis sur le sujet.
Réponse publiée le 14 avril 2026
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a doté les établissements publics de santé de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie administrative et financière. En tant qu'établissements publics de l'État, ils sont dotés d'un statut par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, le code général de la propriété des personnes publiques fixe les règles particulières à certaines occupations dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de sa deuxième partie (art. L. 2122-5 à L. 2122-22). Cette section comprend elle-même quatre sous-sections, dont l'une est consacrée aux règles applicables à l'État et à ses établissements publics et une autre est relative aux établissements publics de santé, qui se trouvent en conséquence soumis à des règles divergeant de celles applicables aux autres établissements publics de l'État. À l'instar des autres personnes publiques, leurs propriétés relevant du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (art. L. 6148-1 du code de la santé publique). Or, la conclusion d'un bail emphytéotique administratif conduit à consentir des droits réels sur le domaine public. Un tel aménagement du principe d'inaliénabilité du domaine public nécessite d'être prévu par la loi. A ce titre, l'article L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut conclure sur son domaine public, un bail emphytéotique administratif dans les conditions fixées aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ». Ces articles ont toutefois été abrogés par l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Dès lors, si l'article L. 2122-21 précité du code général de la propriété des personnes publiques permet aux établissements publics de santé de conclure des baux emphytéotiques administratifs, il ne se suffit pas à lui-même. Les dispositions législatives du code de la santé publique nécessaires à son application, auxquelles l'article L. 2122-21 fait référence, ont été abrogées. Les établissements publics de santé ne peuvent plus consentir de baux emphytéotiques administratifs sur leur domaine public. S'agissant des autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels, elles constituent également des aménagements au principe d'inaliénabilité du domaine public et doivent donc, de même, être prévues spécifiquement par la loi. L'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques détermine que les autorisations accordées sur le domaine public de l'État sont par défaut constitutives de droits réels. Si en application de l'article L. 2122-20 du même code, les collectivités territoriales peuvent également consentir des autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, la sous-section pertinente ne prévoit pas la possibilité, pour les établissements publics de santé, d'accorder des droits réels sur leur domaine public. En conséquence, au regard de la législation actuelle, les établissements publics de santé ne peuvent pas accorder de droits réels sur leur domaine public, que cela soit au moyen d'un bail emphytéotique administratif ou d'une autorisation d'occupation du domaine public.
Auteur : Mme Josiane Corneloup
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : Santé et accès aux soins
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 14 avril 2026