Question écrite n° 3445 :
Interdiction généralisée des feux arrière clignotants pour les cycles

17e Législature

Question de : Mme Annie Vidal
Seine-Maritime (2e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Annie Vidal interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispositions du décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024, modifiant l'article R. 313-5 du code de la route, qui interdit désormais l'utilisation de feux arrière clignotants pour les cycles. Si cette mesure peut sembler justifiée en milieu urbain, où les feux clignotants pourraient perturber d'autres usagers de la route, elle suscite de vives inquiétudes dans les territoires ruraux. Dans ces zones, les feux clignotants jouent un rôle essentiel pour la sécurité des cyclistes en permettant aux automobilistes de mieux les repérer, notamment dans des conditions de faible visibilité ou sur des axes où les écarts de vitesse entre véhicules sont importants. Plusieurs associations de cyclistes ont alerté sur les risques accrus qu'une telle interdiction généralisée pourrait engendrer pour les usagers de la route les plus vulnérables dans ces territoires. Mme la députée souhaite donc connaître les motivations ayant conduit à cette interdiction sans distinction entre zones urbaines et rurales. Elle lui demande également si une évolution de la réglementation pourrait être envisagée afin d'introduire une différenciation tenant compte des spécificités des différents territoires.

Réponse publiée le 27 mai 2025

Le code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, le code de la route interdisait le clignotement des feux arrière des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. Ces dispositions auraient dû être sans effet sur les cycles, mais ne l'ont pas été. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Une évolution de la réglementation n'est donc pas envisagée par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : Mme Annie Vidal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cycles et motocycles

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025

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