Question écrite n° 3862 :
Délai de communication des documents budgétaires pour les communes rurales

17e Législature

Question de : M. Philippe Bonnecarrère
Tarn (1re circonscription) - Non inscrit

M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur l'intérêt du délai de 12 jours pour la communication aux conseils municipaux des documents budgétaires dans le cadre de la nouvelle nomenclature dite M 57. Le délai antérieur était de 5 jours francs. Une bonne information du conseil municipal est pertinente. Si ce changement de délai se comprend pour l'urbain et notamment pour les communes de plus de 3 500 habitants dont le mode électoral favorise la présence d'une opposition, il est plus surprenant dans son application aux communes rurales. C'est le caractère général de la mesure qui est discutable. Dans les communes rurales modestes et honorables, qui sont les plus nombreuses dans le pays, la pratique montre que les budgets peuvent être établis par les conseils municipaux jusqu'à la séance même qui permet l'adoption. Et ceci est bien fait, démocratique, sans mériter l'opprobre du code général des collectivités territoriales (CGCT) ! Certes, rien n'empêche la modification jusqu'au conseil municipal mais la validité de la convocation peut être mise en cause si elle n'est pas assortie des documents adéquats et du respect du délai. Tout ceci est bien lourd pour les communes rurales et très éloigné de la volonté de simplification mise en avant dans le discours de politique générale de M. le Premier ministre et dans sa dernière intervention au Congrès des maires. M. le député demande à Mme la ministre si une étude d'impact de cet allongement des délais a été faite ou au minimum un bilan avantages/inconvénients de sa généralisation aux 35 000 communes françaises. Il lui est suggéré de revenir au délai traditionnel de 5 jours au moins pour les communes rurales. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 8 juillet 2025

Si elles le souhaitent, les collectivités pour lesquelles il ne s'agit pas d'une obligation légale peuvent choisir le régime budgétaire et comptable des métropoles, comme le leur permettent les dispositions du III de l'article 106 modifié de la loi NOTRé du 7 août 2015. Dans cette hypothèse, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 5217-10-4 du CGCT, qui prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Ce délai est distinct du délai de convocation du conseil municipal de cinq jours francs, prévu à l'article L2121-12 du CGCT pour les communes de 3 500 habitants et plus, qui reste en vigueur. Pour les collectivités, le délai de transmission de douze jours ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, mais il conduit uniquement, pour les communes concernées, à anticiper cet envoi afin de garantir la bonne information des élus locaux. En effet, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes, qu'ils soient ou non d'opposition, pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée. Il faut rappeler en effet que celle-ci détermine et autorise toutes les recettes et les dépenses de l'année.

Données clés

Auteur : M. Philippe Bonnecarrère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Ruralité

Ministère répondant : Ruralité

Dates :
Question publiée le 11 février 2025
Réponse publiée le 8 juillet 2025

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