Question de : M. Julien Odoul
Yonne (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Julien Odoul attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur ses récentes déclarations critiquant une enquête journalistique relative à l'utilisation de l'aide juridictionnelle pour la défense de personnes en situation irrégulière. Si le droit à la défense est un principe fondamental qui ne saurait être remis en cause, il apparaît néanmoins légitime de s'interroger sur le fait que cette défense contre l'État puisse être financée par l'argent public. Cette situation découle d'une décision du Conseil constitutionnel en date de mai 2024, dont l'application pose question au regard des attentes légitimes des citoyens quant à l'usage des deniers publics. Par ailleurs, la mise en cause de l'indépendance des avocats spécialisés en droit des étrangers par une enquête journalistique est un choix éditorial qui ne saurait être remis en question par le pouvoir exécutif. En effet, celle-ci s'est bornée uniquement à investiguer sur la base de faits sourcés et vérifiés et dont les données sont à la disposition de chaque citoyen. Dès lors, il convient de s'interroger sur les fondements d'une telle critique et sur la conception de la liberté d'informer qu'elle sous-tend. En outre, cette prise de position conduit à s'interroger sur la cohérence de l'action gouvernementale en matière de politique migratoire et judiciaire. En affirmant se ranger du côté de certaines associations et organisations d'avocats dont l'objectif revendiqué est la régularisation massive des étrangers en situation irrégulière et la contestation systématique des obligations de quitter le territoire français (OQTF), y compris dans des cas impliquant des individus condamnés pour des infractions graves, M. le ministre fragilise le principe d'autorité de la justice et brouille la lisibilité des priorités gouvernementales en la matière. Enfin, cette réaction face aux critiques formulées par un organe de presse, dans un contexte où les syndicats du monde judiciaire les plus marqués idéologiquement manifestent chaque jour leurs options politiques, soulève une interrogation quant à l'indépendance de la justice et à l'équilibre des pouvoirs. En cédant aux pressions de certains groupes, une telle position semble difficilement compatible avec une volonté affichée de réforme de la justice et de rétablissement de la confiance des citoyens en son impartialité. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la manière dont il entend concilier le respect de la liberté de la presse et du droit à l'information avec le soutien affiché à une corporation qui se pense intouchable. Il lui demande également de clarifier la ligne du Gouvernement en matière d'aide juridictionnelle allouée à des étrangers en situation irrégulière et de justifier cette prise de position au regard des principes fondamentaux d'équité et de responsabilité dans l'usage des fonds publics.

Réponse publiée le 26 août 2025

À titre liminaire, il convient de préciser que la prise en charge de la défense des justiciables au titre de l'aide juridictionnelle, que la procédure soit initiée à l'encontre de l'État ou d'un particulier, n'est pas exclusive du domaine du droit des étrangers. Au demeurant, la majeure partie des procédures susceptibles d'opposer l'État à un étranger en situation irrégulière était déjà couverte au titre de l'aide juridictionnelle avant même l'intervention du Conseil constitutionnel. La décision du 28 mai 2024 a ainsi eu pour principal effet d'ouvrir le bénéficie de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre de procédures les opposant à des particuliers, notamment afin de faire valoir leurs droits en matière prudhommale. Il convient également de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger en situation irrégulière reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figurent les conditions de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. Dans cette perspective, le principe de responsabilité dans l'usage des deniers publics est garanti par le contrôle exercé par les bureaux d'aide juridictionnelle sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'outre l'omission de ces éléments, certaines informations erronées ainsi que des données à caractère personnelles ont été diffusées dans le cadre de l'enquête en cause. La liberté de la presse et d'information s'accompagne nécessairement du respect des principes. Dans cette mesure, l'intervention du garde des Sceaux, apportant son soutien à une profession dont l'intégrité est remise en cause, ne saurait être assimilée à une atteinte à ces libertés. La liberté de la presse et la liberté d'information sont des libertés fondamentales auxquelles le Gouvernement est profondément attaché. Elles s'exercent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En particulier, ces libertés sont soumises aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et au code pénal, notamment son article 223-1-1, s'agissant de la diffusion d'informations permettant d'identifier une personne ou de la localiser aux fins de l'exposer à un risque d'atteinte à la personne ou aux biens.

Données clés

Auteur : M. Julien Odoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 11 février 2025
Réponse publiée le 26 août 2025

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