Fermeture du groupe scolaire Al Kindi
Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 janvier 2026, page 337
Question de :
M. Roger Chudeau
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement National
M. Roger Chudeau interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le retrait du contrat d'association liant l'État à un groupe scolaire musulman par la préfecture Auvergne-Rhône Alpes. Le rapport de saisine établi après la commission de concertation académique met en évidence de graves manquements aux obligations légales et contractuelles de cet établissement sous contrat avec l'État. Parmi ces faits, figurent des atteintes aux valeurs de la République, un enseignement non conforme aux programmes officiels, une confusion entre les classes sous contrat et hors contrat (impliquant un possible détournement de financements publics), une opacité dans la gestion financière de l'établissement et des interventions de personnels véhiculant des discours contraires aux valeurs de la République. Par exemple, il est mis à la disposition des élèves au CDI des ouvrages faisant la promotion de la charia, du djihad et de la violence. On trouve notamment une incitation à affronter les mécréants, à se perfectionner dans l'art de la guerre (...) pour assurer la suprématie de la parole de Dieu (...).; la promotion rigoureuse de la charia (peine de mort pour apostasie, lapidation des homosexuels avant de les jeter du haut d'une construction; l'affirmation de la supériorité des musulmans sur le reste de l'humanité, la légitimation des violences conjugales, la légitimation de la polygamie, la légitimation des relations sexuelles avec des mineures, la peine de mort en cas de blasphème, le déni de l'égalité homme/femme...) Comme le dispose l'article L. 442-2 IV 1° du code de l'éducation, « en cas de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs dans les conditions de fonctionnement de l'établissement (1° IV du L. 442-2), l'arrêté de fermeture du préfet est pris après avis de l'autorité académique ». Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour envisager la fermeture administrative de cet établissement, afin de garantir le respect des valeurs de la République et la sécurité éducative des élèves.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Le groupe scolaire Al Kindi à Décines-Charpieu (Rhône) abrite à la fois des classes sous contrat d'association avec l'État et des classes hors contrat. Un contrôle de l'établissement a été conduit le 4 avril 2024 par les services de l'éducation nationale. Il portait spécifiquement sur les classes sous contrat des 1er degré, collège et lycée, dans le cadre des prérogatives prévues par le code de l'éducation pour les établissements bénéficiant de financements publics. Ce contrôle a mis en évidence de graves manquements aux obligations contractuelles. Ont notamment été relevés : une non-conformité de l'enseignement dispensé par rapport aux programmes officiels, des atteintes aux valeurs de la République, une confusion entre les classes sous contrat et hors contrat, un manque de transparence dans la gestion administrative et financière, ainsi que la présence de supports pédagogiques ou documentaires véhiculant des messages incompatibles avec les principes fondamentaux de la République, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de la dignité humaine et le rejet de toute forme de violence ou de discrimination. Au vu de ces constats, une procédure de résiliation des contrats d'association a été engagée, sur le fondement de l'article L. 442-10 du code de l'éducation. Les décisions de résiliation, prises par la préfète du Rhône, en concertation avec le recteur d'académie de Lyon, ont été notifiées à l'établissement le 10 janvier 2025. Elles ont pris effet à la rentrée scolaire 2025, soit le 1er septembre 2025. L'établissement a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions. La décision au fond est toujours en attente. S'agissant de l'éventuelle fermeture administrative de l'établissement dans son ensemble, qui relève depuis la rentrée 2025 du régime des établissements privés hors contrat, elle est de la compétence du préfet de département. Une telle mesure peut être envisagée non seulement en cas de risques pour l'ordre public ou la sécurité des mineurs, conformément au IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, mais également en cas de manquements graves aux obligations liées à l'instruction obligatoire, à la qualité de l'enseignement dispensé, ou au respect des règles de fonctionnement administratif des établissements. Cette décision doit être prise après avis de l'autorité académique, sur la base d'éléments factuels circonstanciés et ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement l'invitant au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier et dans le seul cas où il n'a pas été remédié aux manquements constatés à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Le ministère de l'éducation nationale reste pleinement mobilisé pour garantir que tous les établissements privés, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat, assurent un cadre éducatif conforme aux exigences de l'instruction obligatoire et respectueux des principes de la République.
Auteur : M. Roger Chudeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Renouvellement : Question renouvelée le 11 novembre 2025
Dates :
Question publiée le 18 février 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026