Question de : Mme Laetitia Saint-Paul
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la légalité de l'arrêté conjoint avec le ministre de l'intérieur adopté en date du 12 août 2024 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires. Cet arrêté remplace notamment les termes liés à la radiation des cadres des militaires et des gendarmes pour « inaptitude physique » par « l'inaptitude médicale ». L'annexe I jointe à l'arrêté relatif aux mentions du procès-verbal de l'avis de la commission de réforme ajoute la mention « inaptitude médicale sans infirmité constatée : OUI-NON ». L'arrêté de radiation des cadres pris en conformité avec l'avis d'inaptitude médicale définitive prononcé par la commission de réforme précise en cas d'absence d'infirmité constatée que le militaire est radié sans bénéfice de la pension militaire à jouissance immédiate prévue à l'article 6-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Les militaires et gendarmes qui n'ont pas atteint le nombre d'années de service pour bénéficier d'une retraite du Code des pensions civiles et militaires de retraite de l'État se voient désormais refuser le droit à la liquidation de leur pension de retraite à jouissance immédiate pour infirmité au sens de l'article 6-2 du CPCMR. Cette situation engendre de nombreuses difficultés et plus particulièrement pour les militaires qui ne pourront pas bénéficier d'une retraite de l'État et qui devront reverser au régime général et payer les charges IRCANTEC alors qu'ils ont été involontairement privés d'emploi. Auparavant, cette distinction n'existait pas et tout militaire radié pour inaptitude définitive entraînait la liquidation de la retraite à jouissance immédiate. De même, Mme la députée s'interroge sur la notion artificielle mise en œuvre entre inaptitude médicale définitive et infirmité au sens du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle appelle son attention sur la rupture d'égalité que cette modification engendre entre militaires qui font l'objet d'une réforme pour inaptitude médicale définitive.

Réponse publiée le 11 novembre 2025

Le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose, en son article L. 6, que « le droit à pension est acquis [..] 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités ». La radiation des cadres par suite d'infirmités permet ainsi l'accès à des avantages substantiels en matière de pension (ouverture d'un droit à pension sans condition de durée de service (article L. 6 du CPCMR), jouissance immédiate de la pension sans condition de durée de service (article L. 24), pension non décotée indépendamment des autres paramètres de liquidation (article L. 14), droit à un montant minimum garanti de pension (article L. 17) ). Une infirmité est une « altération définitive et grave d'une fonction du corps par une affection, un traumatisme » et peut donc être psychique. L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose quant à lui que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. La commission de réforme des militaires (CRDM) se prononce sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire (1° de l'article R. 4139-55). Cette inaptitude peut être la conséquence d'une conclusion médicale fondée sur la non adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires, déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement ou le service de santé des armées ; d'une conclusion médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ; d'une conclusion liée à l'application de critères règlementaires non médicaux imposés par le commandement (taille, poids, dépistage de consommation de substances illicites, inaptitude à la vie militaire, etc.). Il est donc possible d'être déclaré inapte définitif au service sans avoir une infirmité c'est-à-dire une altération définitive et grave d'une fonction. Dans le cadre des analyses conjointes conduites entre le ministère des armées et des anciens combattants et le service des retraites de l'Etat, il est apparu une croissance anormale du volume de titres de pension pour infirmité. En 2022, l'examen détaillé d'un échantillon de 150 réformés a permis d'observer que le motif psychiatrique lié à une « inadaptation au métier de militaire » concernait 50 % des militaires réformés. Ces chiffres ont poussé le ministère à engager une action correctrice. En effet, l'inaptitude au service constatée par la commission de réforme se traduisait dans les faits par une « radiation des cadres par suite d'infirmité » avec pour conséquence le bénéfice des avantages spécifiques en matière de pension mentionnés supra alors même que l'inaptitude au service pouvait être établie pour inadaptation à la vie militaire et non pas pour des pathologies installées. Cette situation n'était donc pas conforme à l'article L.6 du CPCMR. A titre d'illustration, en 2022, un militaire réformé (y compris par exemple pour la consommation illicite de stupéfiant) qui n'avait fait que huit trimestres dans l'armée pouvait percevoir à vie 92,02 € par mois contre 60,20 € par mois pour un militaire blessé avec une invalidité permanente de 10 %. Après un travail commun avec les forces armées et formations rattachées (gestionnaires de militaires) fin 2023 et au premier semestre 2024, il a été décidé de revenir à une juste application de la règlementation en excluant de la jouissance immédiate de la pension sans condition de durée de service et des autres avantages afférents les cas de militaires réformés pour inaptitude définitive au service mais qui n'ont pas d'infirmité et qui n'auront pas d'altération prévisible de leur état de santé, une fois réformés. Publié le 15 août 2024, l'arrêté du 12 août 2024 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires permet de distinguer dans les procès-verbaux de la commission de réforme (annexe I de l'arrêté du 20 septembre 2006) les cas de militaires réformés pour inaptitude définitive au service mais qui ne présentent pas d'infirmité (altération définitive et grave d'une fonction du corps par une affection, un traumatisme – dont psychique). La formule « fermée », « inaptitude médicale sans infirmité constatée : OUI – NON », permet à la commission de réforme de n'exclure que les cas, notamment ceux dont l'état est directement lié à une inaptitude à la vie militaire, qui n'auront aucune altération une fois réformés. 

Données clés

Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 février 2025
Réponse publiée le 11 novembre 2025

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