Question écrite n° 439 :
Inclusion des LLI dans les objectifs fixés par la loi SRU

17e Législature

Question de : M. Aurélien Saintoul
Hauts-de-Seine (11e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Aurélien Saintoul interroge Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'inclusion des logements intermédiaires dans le calcul du nombre de logements sociaux par commune, tels qu'exigé dans le cadre de la loi dite « SRU », comme souhaité par le précédent gouvernement. La loi dite « SRU » a pour objectif de favoriser l'accès aux logements pour tous en exigeant que chaque commune concernée ait au moins 25 % de logements sociaux dans son parc immobilier afin de développer la mixité sociale. Pourtant, nombreuses sont les communes à ne pas respecter la loi et à préférer payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Il en résulte une offre bien inférieure à la demande. À titre d'exemple, sur les 35 000 ménages reconnus DALO chaque année, seuls 21 000 d'entre eux accèdent à un logement. Dans ce contexte de pénurie, M. Gabriel Attal, alors Premier ministre, a annoncé souhaiter que les logements intermédiaires (LLI), prévus pour les classes moyennes, soient pris en compte dans l'objectif des 25 % de logements sociaux. Inclure les LLI dans l'objectif des 25 % de logements sociaux va normaliser la situation de certaines communes sans qu'un seul nouveau HLM n'ait été construit. Cette réforme encouragera également les maires récalcitrants à privilégier la construction de logements intermédiaires pour lesquels seuls 3 % des demandeurs de logements sociaux sont éligibles, plutôt que des logements accessibles aux citoyens les plus précaires. Aussi, il lui demande si le Gouvernement prévoit de réglementer la part qu'occuperont les logements intermédiaires dans le parc social. Par ailleurs, il lui demande s'il compte s'attaquer sérieusement au problème du mal-logement dans ce pays, notamment en élevant le seuil prévu par la loi dite « SRU » à 30 % et en augmentant les amendes pour les communes ne la respectant pas.

Réponse publiée le 24 juin 2025

Les obligations de production de logements sociaux telles que prévues par la loi SRU constituent un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant d'ailleurs leur attractivité. Ces obligations imposent aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'une part de logements locatifs sociaux représentant 20 % à 25 % de résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire. En outre, les communes qui, sans appartenir à un de ces territoires, ont plus de 15 000 habitants, une croissance démographique importante et un niveau de tension sur la demande de logements sociaux significatif doivent atteindre le seuil de 20 %. L'alinéa IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation liste les différents logements sociaux retenus pour l'application du dispositif SRU, qui revêtent aujourd'hui une grande diversité de logements sociaux et abordables. Ne sont pas intégrés à cette définition les logements intermédiaires, notamment le logement locatif intermédiaire dit « institutionnel » visé à l'article 279-0 bis A du code général des impôts. En effet, si le logement locatif intermédiaire constitue un produit abordable qui participe directement à l'accès au logement des classes moyennes et moyennes supérieures, il n'est pas assimilé au segment social au sens des obligations de la loi SRU. Le Gouvernement n'entend pas revenir aujourd'hui sur cette distinction entre parc locatif social et parc intermédiaire. En outre, les aménagements portés par loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, visent à favoriser le dialogue entre l'État et les communes, notamment par la mise en place des contrats de mixités sociales. La loi précitée a, par ailleurs, modifié la procédure de constat de carence en imposant un seuil plancher de majoration. L'ensemble du dispositif dit SRU apparait aujourd'hui équilibré. Afin d'assurer une stabilité du dispositif, il conviendra d'étudier et d'apprécier à terme les dernières évolutions apportées par la loi 3DS.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Saintoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement et rénovation urbaine

Ministère répondant : Logement

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 24 juin 2025

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